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Sexuelle Integrität

Wallis · 2014-05-01 · Français VS

Par arrêt du 1 mai 2014 (6B_10/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement. P1 12 47 JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais COUR PÉNALE II Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente, Stéphane Spahr et Lionel Seeberger, juges; Laure Ebener, greffière; DANS LA CAUSE Ministère public, appelé, représenté par le procureur et X_________, partie civile et appelée, représentée par Me A_________ contre Y_________, prévenu et appelant

Sachverhalt

2.1 Né le xxx en I_________, Y_________ est le cadet d'une fratrie de deux enfants. Son frère travaille à J_________ pour le compte d'une compagnie suisse. D'origine K_________, son père fait partie du corps diplomatique suisse et change de pays de résidence en principe tous les trois ans. L_________ d'origine, sa mère œuvre en qualité de femme au foyer. Y_________ a accompli son école enfantine au M_________, puis à N_________. Il a achevé sa scolarité primaire dans une école L_________ en O_________. Il a suivi ensuite les cours d'écoles internationales d'abord en P_________, puis au Q_________. A 17 ans, il a effectué sa maturité en Suisse, toujours dans une école internationale. Après avoir étudié au sein de l'Ecole hôtelière de R_________ (Ecole S_________), il a effectué un stage, en 2007 dans la gestion hôtelière au sein du Groupe T_________, en I_________. En 2008, il est revenu en Valais pour achever sa formation. Après s'être installé sur le campus de l'Ecole hôtelière de R_________

- 7 - durant quelque six mois, il a vécu avec une colocataire dans un appartement sis à la route AA_________ à BB_________. A l’heure actuelle, il œuvre, en qualité de responsable, à la construction d’un hôtel sur une île CC_________. Il a la responsabilité de 160 employés; actifs sur le chantier, ceux-ci seront ensuite engagés pour travailler l’hôtel, qui doit ouvrir ses portes dans deux ans. Y_________ soutient que, pour l’heure, il ne perçoit aucun salaire en espèces; il devrait percevoir, dès 2014, un revenu de quelque 4000 $ par mois. 2.2 Ressortissante DD_________ née le xxx à EE_________, X_________ suivait, en avril 2009, les cours de la première année de l'Ecole hôtelière FF_________ SA à GG_________, située à quelques kilomètres en amont de E_________. Elle partageait une chambre dans le bâtiment de cette école avec son amie HH_________, ressortissante de II_________. En mars 2009, X_________ a fait la connaissance de Y_________ par l'entremise d'un ami de celui-ci, JJ_________, ressortissant de KK_________, qui fréquentait les cours de 2ème année de l'école hôtelière de GG_________. Y_________ avait invité ce dernier, dont il avait fait la connaissance en 2005 à l'Ecole S_________, à lui rendre visite en Valais. Le vendredi 20 mars 2009, X_________ a demandé à son camarade JJ_________ ce qu'il envisageait de faire durant le week-end. Il lui a répondu qu'il se rendait en Valais pour y rencontrer des amis. Elle lui a demandé si elle pouvait l'accompagner. JJ_________ lui a répondu par l'affirmative. Le samedi 21 mars 2009, les deux camarades ont pris le train pour G_________. Après avoir fréquenté des établissements publics à BB_________ notamment, ils ont passé la nuit dans l'appartement de Y_________ et ont occupé la chambre de la colocataire de ce dernier, absente à l'étranger. En cours de soirée, X_________ a "passablement bu d'alcool". Le dimanche 22 mars 2009, ils ont passé une partie de la journée à BB_________ avant de revenir sur la LL_________ (dossier, p. 63). 2.3 Par la suite, X_________ et Y_________ ont entretenu des échanges, notamment via le réseau social MM_________. Le mercredi 1er avril 2009, le jeune homme a proposé à X_________ de venir passer la fin de semaine en Valais, avec pour programme la fréquentation de divers établissements publics et la visite NN_________. La jeune fille a accepté; elle a demandé à son amie HH_________ de l'accompagner. Celle-ci lui a d'abord donné une réponse affirmative, puis a finalement décliné l'invitation au dernier moment. Le vendredi 3 avril 2009, entre 18 h et 19 h, Y_________ est venu seul, à E_________, en voiture pour chercher son invitée. Ils se sont rendus à OO_________ pour rendre visite à des connaissances fréquentant une autre école hôtelière. Vers minuit, ils ont quitté cet endroit pour se rendre à BB_________. Ils ont fréquenté le PP_________ jusqu'à 3 h, avant de regagner le domicile de Y_________. La colocataire de Y_________ était toujours absente à l'étranger. Après avoir revêtu un pyjama deux pièces dans la salle de bains, elle a pris place dans le canapé-lit du salon. Lorsque son hôte est venu la rejoindre, alors qu'il avait annoncé peu avant qu'il dormirait dans sa chambre, elle était sur le point de s'endormir. Ils n'ont pas eu le

- 8 - moindre geste affectueux l'un envers l'autre et se sont souhaités mutuellement une bonne nuit. 2.4 Le samedi 4 avril 2009, vers 13 h, ils se sont rendus à R_________ pour y rencontrer C_________, ressortissant QQ_________, étudiant à l'Ecole S_________. Les trois jeunes gens sont allés à G_________ et ont partagé un repas dans un restaurant thaï avant d'aller visiter les châteaux NN_________, à RR_________. Ils ont ensuite fréquenté le bar SS_________, à G_________. Ils y ont mangé et consommé des boissons. Vers 22 h, ils sont revenus à R_________, C_________ ayant l’intention de se changer. Ils se sont rendus à nouveau au bar SS_________ et sont restés dans cet établissement public jusqu'à 2 h 30 environ. Ils ont ensuite rejoint la station de BB_________ et ont fréquenté le PP_________. 2.4.1 X_________ ne se souvient pas avoir fréquenté un autre établissement après avoir quitté G_________. Elle ne se rappelle pas être entrée dans le PP_________ à BB_________. Lors de son premier interrogatoire par la police, le 6 avril 2009, elle a déclaré qu’elle avait quitté l’établissement de BB_________ (en réalité le bar SS_________, à G_________) vers 1 h et que, depuis lors, elle ne se souvenait de plus rien; c’était "le flou total". Elle a recouvré ses esprits à 6 h. Elle se trouvait alors sur le canapé-lit du salon de l’appartement de Y_________, ses pantalons à la hauteur des genoux, son slip à l’envers, son T-shirt relevé au-dessus de sa poitrine, son soutien-gorge dégrafé et ses chaussettes enlevées. Il s’agissait des mêmes vêtements que ceux qu’elle portait la veille au soir. Elle a retrouvé ses effets personnels (montre, téléphone portable, étui pour cartes de crédit) sur une table du salon. Elle a pris peur, imaginant ce qui avait pu lui arriver. Elle s'est rendue dans la salle de bains. Elle a songé à quitter les lieux, mais elle ne savait où aller. Elle a constaté "la présence d'un liquide le long de [s]es cuisses" et en a déduit qu'il s'agissait de sperme. Elle s'est rhabillée et elle est restée prostrée dans la salle de bains jusque vers 8 heures. Elle n'a pas utilisé son appareil téléphonique parce que la batterie de celui-ci était "à plat". Elle a réfléchi "à ce qui était arrivé, pour quelle raison et comment cela s'était produit". Elle s'est souvenue du "chuchotement d'une personne" qui lui demandait d'enlever sa main. Elle a ressenti des douleurs entre ses jambes et au fond du dos. Par la suite, elle a changé son jeans et son T-shirt dans le salon. Elle a ensuite tenté de joindre son amie HH_________, sur MM_________, au moyen de l'ordinateur portable qui se trouvait dans le séjour et lui a laissé un message. Celle-ci lui a répondu peu avant midi en lui proposant de la rencontrer, le plus vite possible, près du lac à E_________. Y_________ s'est réveillé vers midi et a téléphoné à C_________. Il a enfilé un pantalon et ils ont quitté l'appartement vers 13 h pour rejoindre ce dernier à R_________. Sur le campus de l'Ecole S_________, outre C_________, ils ont pris en charge TT_________, ressortissant UU_________ qui fréquentait la 3ème année de l'école hôtelière. Ils se sont rendus dans un restaurant à kebabs pour dîner. Le groupe est finalement arrivé à E_________ vers 17 heures. La jeune fille ne parlait pas. Y_________ et C_________ lui ont demandé ce qui n'allait pas; elle ne leur a rien répondu et ne leur a posé aucune question. Après que Y_________ eut garé son véhicule vers le VV_________, elle s'est rapidement dirigée vers le lac, suivie par les trois hommes. Elle a retrouvé HH_________, en compagnie de connaissances. Elle lui

- 9 - a expliqué, à l’écart, les événements de sa fin de semaine valaisanne (dossier, p. 2 sv.). Durant la soirée du samedi 4 avril 2009, X_________ a consommé de la Vodka Redbull, de la Vodka rose ainsi que du Bailey's. Après avoir avalé son dernier verre de Bailey's, elle a "senti qu'elle avait assez bu". Elle s'est souvenue que C_________ l'avait aidée à marcher et qu'elle éprouvait "le sentiment d'avoir trop bu". Elle avait rarement ingurgité autant d'alcool. Entre 18 h et 19 h, elle avait mangé une pizza. Lors de sa seconde audition par la police, elle a relevé qu'elle ne se souvenait pas avoir fréquenté, durant la nuit du 5 avril 2009, un autre établissement que celui de SS_________. Elle ignorait comment elle était "arrivée à l'appartement" de Y_________. Elle ne se rappelait "d'aucun geste de (celui-ci) sur sa personne" et a contesté avoir éprouvé des problèmes respiratoires, car cela ne lui était jamais arrivé. Elle a précisé qu'en aucun cas elle n'aurait entretenu une relation sexuelle consentie avec son hôte puisque celui-ci ne l'intéressait pas. Contrairement à ce qu'il prétendait, elle ne lui avait pas dit qu'elle était vierge et n'avait jamais eu une telle discussion avec quiconque au sujet de son "intimité" (dossier, p. 144 sv.). 2.4.2 Selon les explications qu'il a fournies à la police le 8 avril 2009, Y_________ a fréquenté avec X_________ et C_________ le bar SS_________ à G_________, dont le tenancier est un ami de ce dernier. A cet endroit, ils ont mangé et bu. Ils ont quitté cet établissement vers 22 h pour se rendre à R_________ car C_________ entendait se changer. Ils ont ensuite amené un cousin de ce dernier à la gare de G_________ avant de se rendre à nouveau au bar SS_________. Ils sont restés dans cet établissement jusque vers 2 h 30. Ils se sont ensuite rendus à BB_________ et se sont introduits, vers 3 h, dans le PP_________. Une demi-heure plus tard, ils ont quitté cet établissement car X_________ qui avait "trop bu (…) s'était évanouie sur la banquette"; elle "avait perdu connaissance en raison de son état éthylique". Avec l'aide de C_________, il l'a portée jusqu'à sa voiture. Au début, la jeune fille parvenait à marcher en titubant, puis "elle s'est affalée". Y_________ a garé son véhicule devant son domicile. C_________ a porté X_________ jusqu'à l'ascenseur de l'immeuble, puis à l'intérieur de l'appartement. Les deux amis l'ont installée sur le canapé-lit du séjour; ils lui ont ôté chaussures et veste "pour qu'elle soit à l'aise". Y_________ a ensuite ramené C_________ à R_________, puis il est revenu à son domicile un peu moins d'une demi-heure plus tard, vers 4 h ou 4 h 30. Il s'est changé dans sa chambre. Constatant que son hôte avait de la peine à respirer, il a essayé de la réveiller; sans succès. Elle était "comme somnolente et 'absente'"; il a ouvert la fenêtre du balcon. Sous l'influence de l'alcool, il a dégrafé le pantalon et le soutien-gorge de la jeune fille. Il s'est allongé dans le canapé-lit à côté d'elle et s'est endormi. Vers 6 h, il s'est réveillé car la jeune fille "tremblait". Il a téléphoné à C_________ pour savoir si celle-ci avait "pris de la drogue car elle avait de violents tremblements". Son ami lui a répondu par la négative. Il s'est ensuite rendormi. Vers 7 h 30, il s'est réveillé à nouveau et a constaté que son hôte s'était rendue à la salle de bains. Il lui a demandé "comment elle se sentait". Elle lui a répondu qu'elle allait mieux car elle avait "pu vomir". Il lui a donné un médicament "pour calmer son estomac". La jeune fille s'est installée sur une chaise. Après s'être rendormi, il s'est réveillé à plusieurs reprises et a constaté que son hôte

- 10 - n'avait pas quitté sa chaise; il s'est levé vers midi. A 12 h 30 environ, C_________ lui a téléphoné pour lui dire qu'il avait faim et qu'il voulait sortir manger. Avec la jeune fille, il s'est rendu à R_________ pour prendre en charge C_________ et un ami de celui-ci. Ils se sont arrêtés dans un restaurant à kebabs de G_________. X_________ n'a rien voulu manger mais "a picoré" dans les assiettes des garçons. A la demande de cette dernière, ils ont ensuite pris la route de E_________ et sont arrivés dans cette localité entre 16 h et 17 heures. La jeune fille a ensuite rejoint l'une de ses amies. Y_________ a expliqué à celle-ci que X_________ avait affiché une attitude bizarre, qu'elle "avait trop bu la veille et que dans la mesure du possible [il] souhaitai[t] être informé de ce qu'elle pensait". A la police qui lui demandait s'il avait "entretenu une quelconque relation avec X_________", il a répondu par la négative. Il a déclaré que, lorsque son hôte était saoule, elle était "très collante" et qu'elle avait embrassé C_________ à plusieurs reprises (dossier, p. 10 : "Leur baiser était profond, bien plus qu'un geste amical."). Cette attitude ne l'avait pas surpris; en effet, il avait déjà remarqué que la jeune fille était "assez 'open'". Il a ensuite expliqué qu'il ne se rappelait de rien car il avait bu; or, lorsqu'il est dans cet état, il dort. Il était toutefois certain "de n'avoir jamais embrassé X_________, ni d'avoir eu des gestes quelconques à son égard", avant de préciser : "Le seul contact physique que j'ai pu avoir avec X_________ c'est de l'avoir prise sur mon épaule lorsqu'elle avait ses tremblements. A ce moment-là, quelque chose aurait pu peut-être arriver entre-nous. J'entends par là que je l'ai tenue dans mes bras pour la calmer. A ce moment-là, je somnolais et j'aurais pu avoir avec elle un acte sexuel." (dossier, p. 11). Ensuite, il a reconnu l'existence de certains contacts physiques entre eux "mais jusqu'à un certain niveau", car la jeune fille lui avait dit qu'elle "souhaitait rester vierge". Enfin, il a fini par admettre qu'il avait entretenu une relation sexuelle complète avec son hôte. Il a expliqué que celle-ci avait commencé à l'embrasser. Elle s'était déshabillée; elle avait enlevé ses pantalons et "baissé sa culotte jusqu'à la hauteur des mollets". Lorsqu'il l'avait "pénétrée", il avait agi "lentement". La jeune fille était "relax". Il avait "éjaculé partiellement en elle et aussi dehors, entre ses jambes". La "pénétration avait duré vingt minutes". Des caresses mutuelles avaient précédé l'acte sexuel proprement dit. Il a admis avoir menti en déclarant que son hôte lui avait affirmé qu'elle était vierge. Durant leur relation sexuelle, la jeune fille était "réveillée et saoule". Ils s'embrassaient en permanence et elle se trouvait sur lui. Il n'a pas le souvenir d'avoir entretenu une "relation anale" avec X_________ mais il ne peut pas "le certifier" (dossier, p. 12 : "En fait cela aurait pu se passer mais je n'en suis pas sûr."). Par la suite, il a cherché à joindre la jeune fille sur son portable. Elle ne lui a jamais répondu. Lorsqu'il s'était réveillé vers 6 h, son hôte "portait sa culotte normalement". Le T-shirt "était relevé sur le haut de sa poitrine"; il avait "essayé de le baisser, en vain". Le soutien-gorge était dégrafé; les pantalons, "abaissés à mi-cuisses"; il ignorait à quel moment la jeune fille les avait à nouveau enfilés. Dès son réveil, celle-ci était restée "réservée, renfermée sur elle-même"; elle semblait "perdue et ne savait pas quoi faire"; lors du trajet vers E_________, elle avait maintenu sa "tête contre la vitre". Il a pensé que son hôte avait changé de comportement à la suite du rapport sexuel entretenu. Selon lui, la jeune fille

- 11 - était sans doute "sous le choc", car "cela devait être la première fois pour elle", comme elle le lui avait "laissé entendre lors de [leur] première rencontre (dossier, p. 12 : "Si je dis cela, c'est que j'en ai déduit qu'elle aurait peut-être voulu perdre sa virginité dans d'autres conditions. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est car elle [n']a pas voulu me parler."). Le jeune homme a expliqué que, lorsqu'il était revenu à son domicile vers 4 h, il était "saoul", "exténué" et "très fatigué", mais il était conscient de ce qu'il faisait. Au bar SS_________, ils avaient acheté une bouteille de vodka qu'ils avaient "mélangée avec d'autres boissons alcoolisées". Ils avaient également bu des cocktails. Il a dépensé "250 fr. pour l'achat des boissons"; C_________, une centaine de francs. Le personnel du bar leur avait "offert beaucoup de boissons". Au PP_________, à BB_________, il avait consommé une "Vodka Redbull"; la jeune fille n'avait, elle, rien pris. Selon Y_________, X_________ a bu plusieurs verres d'alcool durant la soirée; elle a consommé autant que lui, "voire peut-être plus". Elle était "totalement saoule" (dossier,

p. 13). Interrogé le 9 avril 2009 par le juge d'instruction, Y_________ a déclaré que, selon lui, la jeune fille "était consentante car quand [il s'était] occupé d'elle alors qu'elle était allongée elle [lui] avait toujours répondu". Lors de son deuxième interrogatoire par la police, il a expliqué que l'acte sexuel avait eu lieu entre 4 h et 6 heures. La jeune fille avait commencé à l'embrasser et il avait "répondu à ses baisers". Elle s'était déshabillée et avait baissé partiellement sa culotte. Elle lui avait déboutonné son "boxer" et caressé le sexe, en effectuant notamment des mouvements de va-et-vient avec la main. Elle avait ensuite "roulé" sur lui et s'était allongée "complètement" sur son corps. Il lui avait caressé la poitrine. et avait éjaculé sur la jeune fille, "un peu partout", en partie sur les jambes et vraisemblablement aussi dans le vagin. Son hôte lui avait caressé le sexe en érection sans qu'il l'incite à le faire. Il a déclaré que celle-ci était capable de mentir; il en avait "pour preuve qu'elle ait mentionné depuis des mois à qui voulait bien l'entendre qu'elle était vierge"; or, il avait pu se "rendre compte que cela n'était pas le cas" (dossier, p. 47 sv.). Interrogé une troisième fois par les agents, Y_________ a expliqué que, lorsqu'il était revenu chez lui après avoir ramené C_________ à R_________, X_________ était "consciente"; elle lui avait dit qu'elle "avait de la peine à respirer"; il avait alors "défait ses jeans et son soutien-gorge", avec l'accord exprès de l'intéressée (dossier, p. 77). Lors de son audition du 11 mai 2009 par la juge d’instruction, avant sa remise en liberté provisoire, Y_________ a répété que la jeune fille avait "perdu conscience" au PP_________. Elle arrivait à marcher par elle-même en titubant, mais elle avait besoin de soutien. Leur relation sexuelle avait eu lieu vers 4 h 30 et 4 h 45. La jeune fille était alors "saoule"; il a admis comme "possible qu'à ce moment-là elle n'était pas en état de réaliser ce qui se passait". Il n'a pas été en mesure d'expliquer comment son hôte avait pu, une heure après avoir été "complètement ivre au point qu'on doive la porter jusque sur le canapé", adopter une attitude active, en pleine conscience, pour entretenir une relation sexuelle consentie. Il savait que la jeune fille était "complètement saoule" au moment de l'acte. Il a reconnu qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre", en

- 12 - relevant qu'il était lui aussi en état d'ébriété. Il a eu l'impression que X_________ avait conscience de ce qui se passait lors de l'acte sexuel (dossier, p. 138 sv.). 2.4.3 Entendu à titre de renseignement par la police, le 8 avril 2009, C_________ a expliqué qu'il est resté avec Y_________ et X_________ au bar SS_________ jusqu'à la fermeture à 1 h 30. Ils ont ensuite discuté encore une heure avec le patron de l'établissement. Vers 2 h 30 - 3 h, ils ont regagné le PP_________ à BB_________. Ils y sont restés quelques minutes; fatiguée, la jeune fille se trouvait en état d'ébriété. Lorsqu'ils sont arrivés devant le domicile de Y_________, elle se trouvait "dans les vap[s]". Selon C_________, elle dormait. Ils ont essayé de la réveiller; sans succès. Y_________ lui a demandé de la transporter jusqu'à l'intérieur de l'appartement. Après l'avoir sortie de la voiture, il a mis un bras de la jeune fille sur son épaule et il l'a soutenue jusqu'à l'ascenseur. Elle parvenait à marcher à la condition qu'on la soutienne. Lorsqu'ils l'eurent installée sur le canapé-lit, Y_________ lui a enlevé montre et bijoux pour éviter qu'elle ne se blesse, car elle était "complètement saoule". Ils l'ont recouverte d'un duvet sans lui enlever ses vêtements et ses chaussures. Y_________ l'a ensuite ramené chez lui, à R_________. Il a rejoint sa chambre vers 4 h 20. A 6 h 30 environ, son ami l'a appelé pour lui indiquer que la jeune fille n'allait pas bien, qu'elle éprouvait des difficultés à respirer et qu'elle transpirait. Il lui a suggéré d'ouvrir la fenêtre du salon et de lui donner à boire. Lorsqu'ils se sont déplacés en direction de E_________, il a remarqué que la jeune fille était "différente de la veille". Elle ne s'est adressée qu'à lui. Il lui a demandé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas; elle lui a simplement répondu qu'elle avait mal à la tête et à l'estomac. Il a interrogé Y_________, lors du trajet de retour en Valais, sur ce qui s'était passé le dimanche matin; celui-ci lui a expliqué qu'il avait déboutonné le pantalon et dégrafé le soutien- gorge de son hôte après leur conversation téléphonique; elle s'était ensuite rendormie et, lorsqu'elle s'était réveillée, elle était restée assise sur une chaise. A un moment donné, JJ_________ leur a téléphoné et les a informés que X_________ les accusait d'avoir abusé d'elle, mais ignorait lequel d'entre eux avait agi. Il a interrogé Y_________ pour savoir ce qui s'était passé. Celui-ci a nié avoir eu le moindre contact sexuel avec la jeune fille, tout en admettant avoir dormi avec elle dans le canapé-lit, vu le désordre qui régnait dans sa chambre. A la demande de son ami, il a consulté avec lui un avocat le lundi 6 avril 2009, à RR_________. Y_________ voulait qu'il l'accompagne au motif qu'il avait "besoin d'aide pour cette affaire". C_________ a déclaré qu'il n'avait eu aucun geste de nature sexuelle avec X_________. Ils s'étaient certes enlacés à plusieurs reprises et s'étaient embrassés sur la joue ou dans le cou mais uniquement de manière amicale. Il a constaté que la jeune fille "ne cherchait pas à aller plus loin". Il ne se serait d'ailleurs pas permis d'être entreprenant car il avait constaté "qu'elle se saoulait". Il a bu une dizaine de Vodka Redbull durant la soirée. X_________ a également consommé de nombreux verres de cette boisson. Au PP_________, elle est restée assise et n'a rien pris car elle était "manifestement ivre" (dossier, p. 17 ss). Entendu en qualité de témoin, le 9 juin 2010, par la juge d'instruction, C_________ a expliqué que, lorsqu'ils avaient quitté le bar SS_________, la jeune fille était saoule mais elle avait pu rejoindre sans aide la voiture de Y_________, dans laquelle elle

- 13 - s'était endormie ou avait somnolé. A la sortie du PP_________, elle n'avait pas été capable "d'aller toute seule à la voiture" et elle avait eu besoin d'un soutien pour y parvenir. Arrivée au domicile de Y_________, elle dormait. Avec Y_________, ils l'avaient réveillée et, comme elle était somnolente, ils l'avaient aidée à sortir de la voiture et à accéder à l'appartement. Lorsqu'ils lui avaient ôté les bijoux et les chaussures, elle n'avait manifesté "aucune réaction". Selon C_________, la jeune fille était "fatiguée ou ivre ou peut-être les deux". Ils étaient "tous sous l'influence de l'alcool" (dossier, p. 311 ss). 2.4.4 Interrogé le 22 avril 2009, TT_________ a indiqué à la police que, le vendredi soir, il était resté au PP_________ avec Y_________ et X_________ jusque vers 2 heures. Ils avaient bu des boissons alcooliques. Il n'a pas constaté le moindre "geste affectueux ou équivoque" entre les deux jeunes gens. Lorsque Y_________ était venu le chercher à l'Ecole S_________ avec son véhicule pour aller à E_________, il avait pris place à l'avant, alors que C_________ et X_________ occupaient la banquette arrière. la jeune fille "n'était plus ouverte et amicale comme le vendredi soir"; elle était "très silencieuse et renfermée". Il n'y a eu aucun dialogue entre les intéressés. Le dimanche soir, au retour de E_________, dans le véhicule de Y_________, il a appris que X_________ accusait Y_________ et C_________ de viol et qu'elle entendait déposer plainte contre eux. Ceux-ci lui ont expliqué, en cours de route, qu'ils n'avaient rien à se reprocher et que la jeune fille avait "consommé beaucoup d'alcool" au bar SS_________. Ils avaient dû la porter pour la sortir de cet établissement public. Y_________ lui a dit qu'il avait été "inquiet" car il n'était pas parvenu à la réveiller. Il avait dégrafé le soutien-gorge de la jeune fille pour qu'elle respire mieux. Le dimanche matin à son réveil, elle avait l'air apeurée et était demeurée assise sur une chaise. Lors de ses explications, Y_________ "était mal et soucieux" (dossier, p. 72 ss). 2.4.5 Entendue à titre de renseignement le 9 avril 2009, HH_________ a expliqué qu'elle avait reçu un message de détresse de X_________ le dimanche en début d'après-midi. Lorsqu'elle l'a rencontrée peu avant 17 h à E_________, son amie avait les larmes aux yeux. Elle lui a déclaré qu'elle s'était réveillée, le matin même, et avait constaté qu'on avait abusé d'elle. Elle pleurait, tremblait et semblait perdue. Elle a ensuite pleuré dans les bras de WW_________. Les trois amies se sont rendues au poste de police de XX_________ dans le véhicule de YY_________, ressortissant ZZ_________ et étudiant en 3ème année de l'école hôtelière de GG_________. Sur le trajet, WW_________ a appelé JJ_________, car elle savait que celui-ci entretenait des liens d'amitié avec Y_________, notamment; il lui a expliqué que leur amie avait été "violée". JJ_________ a ensuite vu X_________ à la gare de E_________. Il a pris place dans la voiture et a parlé à son amie. Il a cherché à la réconforter, car la jeune fille était "très émotionnée". Il l'a rendue attentive au fait qu'elle devait être certaine de ce qu'elle avançait. L'intéressée lui a répondu qu'elle n'avait aucun doute. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé durant la nuit mais, quand elle s'était réveillée le matin, elle avait ses jeans et sa culotte à la hauteur des genoux. Lorsqu'elle a fourni ces explications, elle était en pleurs et paraissait "angoissée". Par la suite, la direction puis l'infirmière de l'école hôtelière ont été alertées. Le mardi 7 avril 2009 au soir, X_________ s'est enfermée dans la salle de bains et HH_________ a dû faire appel à une amie pour convaincre sa camarade de chambre de sortir de cette pièce.

- 14 - Un peu plus tard, celle-ci lui a expliqué qu'elle s'était souvenue que Y_________ lui avait demandé "de faire 'en haut en bas'". HH_________ a expliqué qu'après ces faits son amie avait manifesté l'intention d'arrêter ses études, car elle ne supportait pas l'état dans lequel elle se trouvait (dossier, p. 27 ss). 2.4.6 YY_________ a appris de X_________ que, le samedi 4 avril 2009, elle avait bu de l'alcool, qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle "ne se rappelait de rien jusqu'au moment où elle s'était réveillée le matin". Elle semblait choquée et "tenait sa tête baissée" (dossier, p. 69). Sur la base des informations fournies par X_________ le dimanche soir à E_________, JJ_________ a compris que cette dernière s'était "réveillée le matin sans vêtement. Elle avait du sperme sur elle". Pour expliquer cela, elle avait utilisé le terme anglais "stuff". Alors qu'il lui demandait si elle était certaine de ce qu'elle avançait, elle lui a indiqué qu'elle avait été violée mais qu'elle ignorait par qui. Elle pleurait et elle était "comme 'à plat'". Le dimanche soir, à l'école hôtelière, elle lui a répété à plusieurs reprises : "Je suis certaine mais je ne me rappelle pas.". Elle n'a pas été en mesure de lui dire qui de Y_________ ou de C_________ avait agi. Elle n'avait conservé "aucun souvenir, jusqu'à son réveil". Lors de son contact téléphonique du dimanche soir avec Y_________, il lui a expliqué que X_________ "était en état de choc"; il était "certain qu'il était arrivé quelque chose"; Y_________ lui a "juré qu'il ne se souvenait pas des événements de la nuit". Selon JJ_________, les explications de son camarade, confuses, manquaient de précision. Celui-ci lui a tout de même indiqué que, la nuit en question, X_________ était saoule, qu'elle avait du mal à respirer, et qu'il lui avait notamment dégrafé son soutien-gorge. JJ_________ a eu l'impression que son ami "ne savait pas ce qu'il devait dire". Celui-ci l'a rappelé trois fois durant la même soirée : il "s'inquiétait pour la suite des événements". JJ_________ lui a "confirmé que X_________ se rendrait à la police et qu'elle était choquée". Durant les deux ou trois jours qui ont suivi, Y_________ lui a téléphoné à sept ou huit reprises, car il voulait savoir si celui-ci disposait de "nouveaux détails". JJ_________ lui a notamment expliqué que l'intéressée avait "subi des prélèvements à l'hôpital". Lors de son audition du 21 avril 2009 à titre de renseignement, il a indiqué à la police que X_________ buvait beaucoup et qu'elle "se saoule à chaque fois qu'elle boit de l'alcool, de manière à ne plus pouvoir se tenir debout". A ces occasions, elle se montre "très affectueuse, très proche des gens", mais elle ne conserve en principe "plus aucun souvenir le lendemain" (dossier, p. 66 sv.).

2.5 Le dossier ne permet pas de déterminer quelle était l'alcoolémie des intéressés au moment des faits.

Dans leur rapport d'expertise du 10 février 2010, le Dr AAA_________ et la psychologue BBB_________ relèvent que Y_________ conteste avoir commis une infraction; l'intéressé indique avoir passé un week-end "normal", au cours duquel il a

- 15 - entretenu une relation sexuelle "normale" avec une jeune fille qu'il décrit comme "agréable", "intéressante" et "consentante". Selon les experts, Y_________ "ne présente pas de symptômes de la lignée anxio-dépressive"; il a l'habitude de consommer de l'alcool lorsqu'il sort en fin de semaine et évalue sa "consommation habituelle" à plusieurs verres d'alcools forts, agrémentés de soda. L'intéressé explique qu'il supporte bien l'alcool et qu'il reste "le plus souvent en possession de ses capacités physiques et mentales". Il n'a jamais présenté de "trouble mental significatif", ni de "symptômes relatifs à un trouble psychiatrique". Les experts n'ont pas pu "mettre en évidence (…) des déviations significatives des pensées, des sensations et des perceptions par rapport à un individu moyen d'une culture donnée". Sur le plan de la sexualité, ils n'ont pas relevé de "manifestations relatives à une impulsivité, à une hypersexualité ou encore à une thématique fantasmatique particulière". La sexualité de l'intéressé "n'est pas vécue sur le mode de la décharge ou de la recherche de l'apaisement interne". Il estime que "ses besoins sexuels moyens s'élèvent plutôt à un acte sexuel par semaine, que ce soit par la masturbation ou par une relation sexuelle avec partenaire". Les experts relèvent que, selon Y_________, "l'effet habituellement désinhibiteur de l'alcool" n'est "pas en cause dans cette affaire" puisque l'intéressé explique "avoir à tout moment été en pleine possession de ses capacités et de ses moyens de se contrôler, ses souvenirs étant par ailleurs pleinement conservés" (dossier, p. 238 sv.). 2.6 Dans un certificat médical daté du 16 juin 2009, le psychiatre F_________ et le psychologue CCC_________ ont relevé que le Centre de consultation LAVI leur avait envoyé X_________ pour consultation à la suite des événements survenus le dimanche 5 avril 2009. Le psychologue CCC_________ a rencontré une jeune fille "désorientée, triste avec un air 'perdu'". En raison de la douleur qu'elle endurait, elle n'a pas voulu parler des événements qu'elle avait vécus. Elle était en état de stress post- traumatique, avec cauchemars, crises de colère, manque d'appétit et sentiment de peur au contact des autres.

3. Vers 4 h 30, le dimanche 5 avril 2009, Y_________ a entretenu une relation sexuelle complète avec X_________. Il prétend que celle-ci a pleinement consenti à cette relation. Quant à la jeune fille, elle soutient qu'au moment de ladite relation elle était totalement inconsciente. Après examen de l'ensemble des actes du dossier, la cour de céans retient la version de X_________ pour les motifs développés dans le présent considérant (points 3.1 à 3.5). 3.1 On observe que Y_________ a d’abord fermement nié avoir entretenu une relation sexuelle avec X_________. Il a clairement expliqué que, après avoir ramené C_________ à l’Ecole S_________, il avait constaté que son hôte avait de la peine à respirer. Il avait essayé de la réveiller; sans succès. Selon ses propres termes, elle était "comme somnolente et 'absente'". Au réveil de la jeune fille, constatant que celle- ci tremblait, il avait téléphoné à C_________ pour déterminer si elle avait consommé de la drogue. A la question des agents qui lui demandaient s'il avait "entretenu une quelconque relation avec X_________", il a répondu par la négative.

- 16 - Après "moult tergiversations", (cf. rapport de police; dossier, p. 175), il a ensuite reconnu l'existence de certains contacts physiques entre eux "mais jusqu'à un certain niveau", car la jeune fille lui avait déclaré qu'elle "souhaitait rester vierge". Il a fini par admettre qu'il avait entretenu une relation sexuelle complète avec X_________ et qu'il avait menti en déclarant que celle-ci avait affirmé qu'elle était vierge. Il a d’abord soutenu qu’ils avaient entretenu une relation intime entre 4 h et 6 h, le dimanche matin, après que la jeune fille eut commencé à l’embrasser et s’était déshabillée. Puis, lors de son audition du 11 mai 2009, il a admis que son hôte était "complètement saoule" au moment de la relation intime, vers 4 h 30 - 4 h 45, et qu'il était probable qu'elle n'était "pas en état de réaliser ce qui se passait" à ce moment-là; quelques minutes plus tard, il a reconnu qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre", tout en ayant "l'impression" que la jeune fille "avait conscience de ce qui se passait lors de l'acte sexuel". Après avoir déclaré que son hôte lui avait affirmait qu'elle entendait rester vierge, pour expliquer ses contacts physiques avec elle "mais jusqu'à un certain niveau", il a admis que la jeune fille ne lui avait jamais fait une telle déclaration. Cela ne l'a pas empêché de soutenir, lors de son deuxième interrogatoire par la police, que X_________ était capable de tromper son monde; puisqu'elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle était vierge alors qu'il avait pu se rendre compte que tel n'était point le cas. Lors de son interrogatoire précédent, il n'avait malgré tout pas hésité à justifier l'état de choc de la jeune fille, en relevant que cela devait être "la première fois pour elle". On constate donc que Y_________ a singulièrement varié dans ses dépositions sur des faits importants, expliquant même à C_________ qu'il avait déboutonné le pantalon et dégrafé le soutien-gorge de son hôte après son appel téléphonique de 6 h (cf. dossier, p. 17 et, supra, consid. 2.4.3). De surcroît, la relation qu'il donne, le 15 avril 2009, du comportement de la jeune fille (elle aurait pris l'initiative du rapport sexuel et aurait tenu ensuite un rôle très actif) est improbable, dès lors que peu de temps auparavant, elle "avait perdu connaissance en raison de son état éthylique" et qu'il avait fallu la porter jusqu'à la voiture (Y_________; dossier, p. 9), pour l'en extraire ensuite car elle était "dans les vap", la soutenir jusqu'à l'appartement, l'étendre sur le canapé, lui ôter ses effets personnels pour éviter qu'elle ne se blesse et la recouvrir d'un duvet (C_________; dossier, p. 16). On peut même déduire de certaines déclarations de l'intéressé faites lors de son interrogatoire du 11 mai 2009 qu'il a admis implicitement, du bout des lèvres, que la jeune fille était inconsciente lorsqu'il a entretenu avec elle une relation intime, immédiatement après qu'il eut ramené C_________ à son domicile de R_________ (dossier, p. 138 : "Il est possible qu'à ce moment-là elle n'était pas en état de réaliser ce qui se passait."; p. 139 : "Il se peut que j'aie profité du fait qu'elle était ivre, mais j'étais également ivre."). 3.2 Comme cela ressort des actes du dossier, X_________ a été très affectée et a affiché des signes de souffrance post-traumatique. Elle a manifesté des troubles du comportement (cf., en particulier, les explications de HH_________, selon lesquelles, le mardi après les faits, son amie était restée enfermée dans la salle de bains de leur chambre nécessitant l'intervention d'une tierce personne pour l'en faire sortir); elle a

- 17 - développé un sentiment de peur vis-à-vis d'autrui. Elle a souffert de perturbations du sommeil, avec survenance de cauchemars (cf. dossier, p. 191 et 343). Le Dr F_________ et le psychologue CCC_________ ont confirmé l'existence d'un état de stress post-traumatique. Par ailleurs, plusieurs témoins ont confirmé que le comportement de la jeune fille avait singulièrement changé après les faits. C_________ a relevé que, le dimanche 5 avril 2009, X_________ était "différente de la veille". Elle ne parlait plus. TT_________ a souligné qu'elle "n'était plus ouverte et amicale comme le vendredi soir"; elle était devenue "très silencieuse et renfermée"; on lui avait rapporté que, le dimanche matin à son réveil, elle avait l'air apeurée et qu'elle était restée prostrée sur une chaise. HH_________ a indiqué que, le dimanche après-midi, son amie pleurait, tremblait et semblait perdue. Elle paraissait "angoissée"; après les faits, elle avait manifesté l'intention d'arrêter ses études, car elle ne supportait pas l'état dans lequel elle se trouvait. YY_________ a expliqué que la jeune fille semblait choquée et "tenait sa tête baissée". WW_________ a relevé que, le dimanche après-midi, X_________ pleurait et tremblait; elle était "blanche" et avait perdu sa joie de vivre; les jours qui ont suivi, "calme et silencieuse", elle était "dans son monde" et vivait "renfermée sur elle-même". JJ_________ a indiqué que, lorsqu'il avait rencontré sa camarade d'école à E_________, elle ne disait rien, était comme "à plat" et pleurait. Elle lui a donné l'impression d'être "confuse"; il s'était rendu immédiatement compte que "quelque chose s'était passé". Durant les jours qui ont suivi, elle était "choquée et confuse". Même Y_________ a admis que son hôte était "sous le choc"; dès son réveil, elle était "restée réservée, renfermée sur elle-même"; elle semblait "perdue et ne savait pas quoi faire"; lors du trajet en voiture vers E_________, elle avait maintenu sa tête contre la vitre et avait changé de comportement à la suite du rapport sexuel entretenu. Il a constaté que, le dimanche matin, la jeune fille était demeurée de longues heures assise à la même place. 3.3 Les déclarations faites par X_________ concordent avec les explications données par les différents témoins. Elle a par exemple toujours expliqué qu'elle avait perdu connaissance avant d'être ramenée au domicile de Y_________ et qu'elle ne s'était réveillée qu'à 6 h, le dimanche matin. Elle s'était rendu compte qu'on avait abusé d'elle, mais elle ignorait qui était l'auteur des faits. Par ailleurs, lors de son retour en Valais, le dimanche 5 avril 2009 au soir, Y_________, lui-même, a expliqué à TT_________ qu'après le retour de C_________ à son domicile, X_________ était inconsciente, qu'elle avait eu du mal à respirer et qu'il avait été "inquiet pour son état car il n'arrivait pas à la réveiller" (dossier, p. 73). 3.4 On ne distingue pas quel intérêt X_________ aurait eu à mentir sur son état d'inconscience la nuit des faits ainsi que sur la nature du comportement de Y_________ au point de faire endosser à ce dernier des agissements qu'il n'aurait pas commis. Elle avait d'ailleurs plus à perdre qu'à gagner à de fausses déclarations car elle savait qu'elle allait devoir fournir des informations confidentielles, de nature intime, à ses camarades, à la police ainsi qu'à la direction de l'école hôtelière. Elle n'a

- 18 - d'ailleurs jamais eu l'intention de charger Y_________ puisque, dans un premier temps, elle a expliqué à certaines personnes auprès desquelles elle a cherché aide et réconfort qu'elle ignorait qui était l'auteur des faits (dossier, p. 64; JJ_________ : "A ce moment-là, X_________ avait mentionné qu'elle avait été violée mais qu'elle ignorait par qui."; dossier, p. 59; Jacobs : "Puis, elle avait pensé qu'un des garçons avait entretenu une relations sexuelle avec elle sans utiliser de préservatif. J'ai demandé à X_________ si elle se souvenait de cela. Elle m'a répondu qu'elle ne se rappelait de rien."; dossier, p. 17; C_________ : "J'ai ainsi appris par DDD__________ que X_________ nous accusait, nous les garçons d'avoir abusé d'elle. En fait, elle ne savait pas lequel d'entre-nous l'avait fait."; cf. ég. dossier, p. 18). 3.5 Y_________ a fourni des explications confuses à ses camarades lorsque ceux-ci lui ont demandé des explications sur ce qui s'était passé durant la nuit du dimanche 5 avril 2009 (cf. not. dossier, p. 65; JJ_________ : "Y_________ m'a juré qu'il ne se souvenait pas des événements de la nuit. Y_________ était très confus. Il ne m'a pas vraiment donné des explications. Je n'ai pas pu avoir de réponses précises. J'ai eu l'impression que mon ami ne savait pas ce qu'il devait dire."). Il a contesté devant eux avoir entretenu une relation sexuelle avec X_________, relevant s'être fait piéger par celle-ci alors qu'à ce moment-là l'intéressée ne l'accusait pas directement (cf. not. dossier, p. 74). Par ailleurs, il ressort des actes du dossier que Y_________ n'avait manifestement pas la conscience tranquille après les faits et qu'il craignait une éventuelle dénonciation de l'intéressée. Ainsi, après avoir été informé des réactions de la jeune fille par son camarade JJ_________, il a appelé ce dernier à trois reprises, le dimanche 5 avril 2009 au soir, pour obtenir des renseignements, car il "s'inquiétait pour la suite des événements" (dossier, p. 66). Les jours suivants, il l'a appelé à 7 ou 8 reprises, voulant obtenir de "nouveaux détails"; selon JJ_________, son interlocuteur était "confus dans ses propos" lors de chaque appel (dossier, p. 66). De plus, le lendemain des faits, Y_________ a rencontré un avocat afin de "s'entretenir avec un professionnel" de l'affaire et il a sollicité l'aide de C_________ en lui déclarant qu'il en avait besoin (dossier, p. 18).

III.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 Se rend coupable de l'infraction de l'article 191 CP celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (ATF 120 IV 198 consid. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2012, n. 1 ad art. 191 CP). Est visé l'auteur qui, connaissant l'état d'incapacité de discernement et de résistance de la victime, entend en profiter pour commettre un acte d'ordre sexuel (Dupuis et co, Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 191 CP).

- 19 -

E. 4.1 Toute personne, indépendamment de son âge et de son sexe, incapable de discernement ou de résistance, peut être une victime au sens de l'article 191 CP (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Est incapable de résistance la personne qui n'est physiquement pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. L'incapacité peut avoir une origine physique (patiente installée sur une chaise d'examen gynécologique, qui n'est pas en mesure de réagir immédiatement; ATF 103 IV 166) ou psychique (personne endormie ou sous hypnose; Corboz, n. 5 ad art. 191 CP). Dans la jurisprudence, est évoqué le cas d'une femme alcoolisée et assoupie qui, dans un demi-sommeil, prend l'auteur pour son mari (ATF 119 IV 230 consid. 3). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'était incapable de résistance, au sens de la disposition considérée, une femme à qui l'on a fait boire une vodka et qui, déjà alcoolisée et fatiguée, avait sombré dans l'inconscience (arrêt 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2) ainsi qu'un jeune homme en état d'inconscience en raison de sa consommation d'alcool et de cannabis (arrêt 6B_140/2007 du 30 juillet 2007; Dupuis et co, n. 13 ad art. 191 CP). Il faut que l'incapacité soit totale; elle doit exister au moment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c). L'auteur doit accomplir l'acte d'ordre sexuel sur le corps de la victime en exploitant l'incapacité de discernement ou de résistance dans laquelle elle se trouve (Corboz, n. 11 ad art. 191 CP).

E. 4.2 L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit notamment agir en ayant connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Le dol éventuel étant assimilé à l'intention, il suffit, pour que l'infraction soit réalisée, que l'auteur accepte l'éventualité d'exploiter la situation (cf. ATF 119 IV 230 consid. 3b). La formule "en sachant" n'exclut pas le dol éventuel (arrêt 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). Il n'y a par contre pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, d'agir avec le consentement d'une personne habituellement capable de discernement.

E. 4.3 En l'espèce, il a été retenu en fait (cf. supra consid. 3) que X_________ était, en raison notamment de sa consommation d'alcool fort (Bailey's et Vodka accompagnée de soda) durant la soirée et de son état de fatigue, en incapacité totale de résister; elle est restée totalement inconsciente entre le moment où elle a été installée dans le canapé-lit de l'appartement de Y_________ et son réveil à 6 heures. Elle ne s'est pas du tout rendu compte que Y_________ avait entretenu une relation sexuelle avec elle durant cet intervalle de temps. Au matin, elle a constaté la présence de sperme sur ses cuisses notamment et remarqué qu'elle était partiellement déshabillée. Elle a rapidement pris conscience qu'elle avait subi un acte d'ordre sexuel; totalement inconsciente au moment des faits, elle n'a pas su d'emblée qui était l'auteur de cet acte.

- 20 - Après avoir d'abord catégoriquement nié ce fait, Y_________ a fini par admettre avoir entretenu une relation sexuelle complète avec son invitée. Il a soutenu que cette dernière était consentante et avait même adopté un comportement actif en le caressant et en l'embrassant. Cette version des faits a été écartée et la cour a retenu que, inconsciente, X_________ avait été dans l'incapacité totale de résister lors de l'acte sexuel. Comme déjà souligné, l'intéressé a d'ailleurs reconnu implicitement ce point puisqu'il a admis comme possible que la jeune fille "n'était pas en état de réaliser ce qui se passait" et qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre" (cf. supra consid. 3.1). Il n'a jamais contesté que, malgré son ébriété, il avait, lui, conscience de ses actes; il a su qu'il profitait de l'incapacité de résistance de son invitée pour lui faire subir l'acte sexuel. Partant, il s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'article 191 CP. Les seules déclarations du prévenu suffisent d'ailleurs à considérer que le prévenu s'est rendu coupable de cette infraction, à tout le moins par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 2ème phr. CP; arrêt 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 6.1). 5.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la sanction sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et les réf.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal mentionne la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Conformément à la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit, selon les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, la persistance à commettre des infractions en dépit d'une ou de plusieurs condamnations antérieures et la volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b; 122 IV 241 consid. 1b). Entrent aussi en ligne de compte les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid.

- 21 - 6.1); une collaboration efficace durant l'enquête et des aveux complets sont souvent interprétés comme le signe d'une prise de conscience de la faute commise, au contraire de mensonges ou de dénégations opiniâtres (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravante (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 5.2 La situation personnelle de Y_________ est décrite au considérant 2.1. Le nom du prévenu ne figure pas au casier judiciaire. En la présente affaire, sa faute est lourde, puisqu'il a fait subir une relation sexuelle complète à une jeune fille totalement inconsciente; ses mobiles sont purement égoïstes. Sa responsabilité pénale est entière; même s'il avait consommé de l'alcool, il a été en mesure d'aider son camarade C_________ à amener la jeune fille dans sa chambre et à conduire son véhicule sur plusieurs kilomètres. Il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. La situation de santé de l'intéressé est bonne. Il n'a jamais reconnu ses torts et n'a pas exprimé le moindre regret à l'endroit de la victime de ses agissements. Au vu de l'ensemble des circonstances, la cour de céans considère que la peine privative de liberté de dix-huit mois infligée en première instance à Y_________ sanctionne adéquatement le comportement coupable de celui-ci. Elle doit, partant, être confirmée. La détention avant jugement subie du 8 avril 2009 au 11 mai 2009 est déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). 5.3 Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée, pendant un délai d'épreuve fixé à deux ans (art. 42 al. 1 CP). En application des dispositions de l'article 44 al. 3 CP, il est signifié au condamné qu'il n'aura pas à exécuter la peine prononcée s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP); le sursis dont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir commettre de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

E. 6 Dans son jugement, le juge de district a condamné Y_________ à verser à la plaignante 1857 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 6 mai 2009, à titre de dommages- intérêts, et 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 6 avril 2009,. à titre de réparation du tort moral, toutes autres ou plus amples prétentions civiles étant rejetées. Aucune des parties n'a expressément remis en cause ce point du jugement; il doit dès lors être confirmé. En effet, la condamnation de Y_________ au versement desdits montants se justifie pour les motifs pertinents articulés de manière détaillée au considérant 11 du jugement entrepris, auquel il est renvoyé. 7.1 Y_________ n'a pas contesté le montant des frais de première instance. L'appel de l'intéressé étant rejeté, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé ne doivent pas être modifiés. Il convient donc de confirmer l'ampleur des frais de procédure (8364 fr. 20 au total : 7364 fr. 20 de frais d'instruction; 1000 fr. de frais de

- 22 - jugement de première instance), fixés par l'autorité inférieure, qui les a mis de manière justifiée à la charge du condamné (cf. art. 426 CPP). Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Comme l'appel est rejeté, Y_________ supporte également lesdits frais. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 1600 fr., y compris les frais de la décision présidentielle du 16 octobre 2013 et 25 fr. d'indemnité d'huissier. Le total des frais judiciaires à la charge de Y_________ se chiffre ainsi à 9964 fr. 20 (8364 fr. 20 + 1600 fr.). 7.2 Le sort des dépens est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bern- hard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP; arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2; Mizel/Rétornaz, n. 13 ad art. 433 CPP; Wehren- berg/Bernhard, n. 12 ad art. 433 CPP). En l'espèce, X_________ a droit, à titre de dépens d'instruction et de première instance, à l'indemnité de 3400 fr., dont le montant, arrêté par le premier juge (point 7 du dispositif du jugement entrepris), n'a pas été contesté. L'intéressée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens; compte tenu du sort réservé à l’appel, elle a droit à des dépens pour la procédure de seconde instance cantonale (cf. art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP). L’activité de son conseil a principalement consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel, à préparer les débats et à participer à cette séance. Dans ces circonstances, il lui est octroyé une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris) pour la procédure d'appel, soit au total 4500 fr. pour l’ensemble de la procédure.

Dispositiv
  1. Y_________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 8 avril 2009 au 11 mai 2009 (art. 51 CP).
  2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 CP). Il lui est signifié que le sursis pourra être révoqué et la peine privative de liberté mise à exécution s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
  3. Y_________ versera à X_________ 1857 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 6 mai 2009, à titre de dommages et intérêts, et 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 6 avril 2009, à titre de réparation morale. Toutes autres ou plus amples prétentions civiles sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, fixés à 9964 fr. 20 (frais d'instruction : 7364 fr. 20; frais de première instance : 1000 fr.; frais d'appel : 1600 fr.), sont mis à la charge de Y_________.
  5. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 4500 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 18 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 1 mai 2014 (6B_10/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement. P1 12 47

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais COUR PÉNALE II

Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente, Stéphane Spahr et Lionel Seeberger, juges; Laure Ebener, greffière;

DANS LA CAUSE Ministère public, appelé, représenté par le procureur

et

X_________, partie civile et appelée, représentée par Me A_________

contre

Y_________, prévenu et appelant, représenté par Me B_________

(art. 191 CP; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance)

- 2 - PROCÉDURE

A. A la suite des événements survenus durant la nuit du 4 au 5 avril 2009, la police a entendu X_________; au terme de son interrogatoire, celle-ci a déposé plainte contre inconnu et s'est réservé le droit de se constituer partie civile. Le 9 avril 2009, après que la police eut interrogé Y_________ et C_________, le juge d'instruction de l'office d'instruction du Valais central a ouvert une instruction d'office contre Y_________ pour viol. La veille, il avait ordonné l'incarcération immédiate de ce dernier. Par décision du 28 avril 2009, la chambre pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis, dans le sens des considérants, la plainte formée le 14 avril 2009 par Y_________ contre sa mise en détention préventive ordonnée par le juge d'instruction. Le 11 mai 2009, le prévenu a été remis en liberté, après qu'il eut déposé auprès de l'office d'instruction du Valais central une garantie bancaire d'un montant fixé à 70'000 francs. Le 13 mai 2009, Y_________ a formé une plainte auprès de la chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision de la juge d'instruction de fixer à 70'000 fr. le montant des sûretés. Le 24 juillet 2009, cette autorité a rejeté ladite plainte. Le 13 juin 2009, la police cantonale a versé en cause son rapport d'enquête. Le 28 octobre 2009 et le 3 décembre 2009, l'unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale a déposé en cause deux rapports d'expertise toxicologique des échantillons biologiques prélevés le 5 avril 2009 à l'Hôpital D_________ de E_________ (environ 10 ml d'urine et 2 x quelque 5 ml de sang périphérique fluoré). Le 16 novembre 2009, la juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu. Le 10 février 2010, le service d'expertises psychiatriques du Département des institutions psychiatriques du Valais romand a remis son rapport d'expertise. Le 25 novembre 2009, Y_________ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de X_________. Le 30 mars 2010, la juge d'instruction a refusé ce moyen de preuve. Par décision du 11 octobre 2010, la chambre pénale du Tribunal cantonal a écarté la plainte formée par le prévenu contre cette décision. B. Le 12 avril 2011, la juge d'instruction, devenue procureure à partir du 1er janvier 2011, a décidé d'étendre l'instruction contre le prévenu à l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phr. LCR), subsidiairement de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 1ère phr. LCR).

- 3 - Le même jour, elle a informé les parties qu'elle entendait rendre une ordonnance de mise en accusation (art. 318 al. 1 CPP) et leur a fixé un délai échéant le 2 mai 2011 pour présenter leurs réquisitions de preuve. Par décision du 29 juillet 2011, la procureure en charge du dossier a admis les moyens de preuve sollicités par le prévenu, à l'exception d'un nouvel interrogatoire de X_________, de l'édition du dossier médical du Dr F_________, du dépôt de photographies de la plaignante et de la mise en œuvre d'une expertise médicale "tendant à déterminer si une personne considérée comme étant saoule et incapable de se mouvoir seule peut, quatre heures après sa dernière consommation, avoir retrouvé ses esprits et ne plus présenter de signes d'alcoolisation". Le même jour, elle a décidé, à la demande de l’intéressé, de restituer la garantie bancaire de 70'000 fr. versée en cause. C. Le 2 novembre 2011, le procureur général a dressé l’acte d’accusation et a renvoyé Y_________ devant le juge du district de G_________ pour que le prévenu réponde des infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de conduite en état d’incapacité qualifié (art. 31 al. 2 et 91 al. 1 2ème phr. LCR), subsidiairement non qualifié (art. 31 al. 2 et 91 al. 1 1ère phr. LCR), et de consommation intentionnelle et illicite de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). D. Lors des débats de première instance du 26 juin 2012, au terme de son réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu comme suit : "Y_________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire (état qualifié : art. 31 al. 2 et 91 al. 1 2ème phrase LCR, à défaut non qualifié : art. 31 al. 2 et 91 al. 1 1ère phrase LCR) et de consommation intentionnelle et illicite de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à vingt-et-un mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie. Il est mis au bénéfice du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il est également condamné à une amende de 100 francs. Les frais de procédure et les émoluments d'instruction, respectivement 6164 fr. 20 et 1200 fr., sont mis à la charge de Y_________.".

Après avoir plaidé, la partie plaignante a déposé les conclusions écrites suivantes : "1. Monsieur Y_________ est condamné à la peine que fixera le Juge. 2. Monsieur Y_________ devra acquitter la somme de 30'000 fr. à Madame X_________ à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 5 avril 2009. 3. Monsieur Y_________ devra également acquitter le montant de 3100 fr. à Madame X_________ à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à 5 % dès le 6 mai 2009. 4. Tous les frais de procédure sont à la charge de Monsieur Y_________.

- 4 - 5. Une équitable indemnité est allouée à la partie civile à titre de dépens.".

Quant au prévenu, au terme de sa plaidoirie, il a conclu à son acquittement ainsi qu'au rejet des prétentions civiles de la plaignante, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat du Valais. Statuant le même jour, le juge IV du district de G_________ (ci-après : le juge de district) a prononcé le jugement suivant : "1. Y_________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 8 avril 2009 au 11 mai 2009. 2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 CP). 3. Il est signifié à Y_________ qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) mais que le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Y_________ versera à X_________ un montant de 1857 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2009 à titre de dommages et intérêts, et un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 avril 2009, à titre de réparation morale. 5. Toutes autres ou plus amples prétentions civiles sont rejetées. 6. Les frais de procédure, fixés à 8364 fr. 20 (soit instruction : 7364 fr. 20 et jugement : 1000 fr.), sont mis à la charge de Y_________. 7. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3400 fr. à titre de dépens.".

E. Par pli du 9 juillet 2012, le condamné a annoncé faire appel de ce prononcé. La partie civile en a fait de même par courrier du 12 juillet 2012. Le 22 août 2012, le juge de district a expédié le jugement motivé aux parties. Au terme de sa déclaration d'appel du 12 septembre 2012, Y_________ a pris les conclusions suivantes : "1. La présente déclaration d'appel est admise. 2. Le jugement du 26 juin 2012 du Juge du district de G_________ est annulé. 3. Monsieur Y_________ est acquitté du chef d'inculpation d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 4. Toutes les prétentions civiles de Madame X_________ sont rejetées. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat du Valais. 6. Une juste indemnité est allouée à Monsieur Y_________ à titre de dépens.".

- 5 - Par courrier du 13 septembre 2012, la mandataire de X_________ a informé l'autorité d'appel qu'elle retirait "purement et simplement" son annonce d'appel. Par décision du 16 octobre 2013, la présidente de la cour de céans a rejeté la demande d'édition du dossier médical de X_________ par le cabinet médical "H_________", à E_________, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise "par un médecin spécialiste des addictions". Lors des débats du 5 novembre 2013, au terme de son réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de Y_________. Après avoir plaidé, la partie plaignante a pris des conclusions analogues. Elle a déposé en cause un décompte détaillé de frais et honoraires, portant sur un montant total de 1187 fr. 40. Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de la déclaration d'appel.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1.1 Le CPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 2020). Il prévoit, aux termes de l’article 454 al. 1 CPP, que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu après le 1er janvier 2011, en sorte que la présente affaire est soumise au CPP. 1.2 En vertu de cette loi, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal de première instance est ainsi tenu de notifier, en premier lieu, le dispositif de son jugement. Il procède ensuite à la motivation écrite du jugement. En l'espèce, le juge de district a notifié le dispositif de son jugement aux parties, le 5 juillet 2012. Y_________ a annoncé former appel par courrier du 9 juillet 2012. Ladite

- 6 - annonce a été déposée dans le délai légal de dix jours de l'article 399 al. 1 CPP. Le jugement motivé a été notifié au conseil du condamné, le 23 août 2012, qui a déposé sa déclaration d'appel, le 12 septembre 2012. Formé en temps utile, dans le respect des formes prescrites, l'appel est, partant, recevable (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). Pour le surplus, l'autorité de céans est compétente pour connaître de la cause en seconde instance cantonale (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).

II. Statuant en faits

2.1 Né le xxx en I_________, Y_________ est le cadet d'une fratrie de deux enfants. Son frère travaille à J_________ pour le compte d'une compagnie suisse. D'origine K_________, son père fait partie du corps diplomatique suisse et change de pays de résidence en principe tous les trois ans. L_________ d'origine, sa mère œuvre en qualité de femme au foyer. Y_________ a accompli son école enfantine au M_________, puis à N_________. Il a achevé sa scolarité primaire dans une école L_________ en O_________. Il a suivi ensuite les cours d'écoles internationales d'abord en P_________, puis au Q_________. A 17 ans, il a effectué sa maturité en Suisse, toujours dans une école internationale. Après avoir étudié au sein de l'Ecole hôtelière de R_________ (Ecole S_________), il a effectué un stage, en 2007 dans la gestion hôtelière au sein du Groupe T_________, en I_________. En 2008, il est revenu en Valais pour achever sa formation. Après s'être installé sur le campus de l'Ecole hôtelière de R_________

- 7 - durant quelque six mois, il a vécu avec une colocataire dans un appartement sis à la route AA_________ à BB_________. A l’heure actuelle, il œuvre, en qualité de responsable, à la construction d’un hôtel sur une île CC_________. Il a la responsabilité de 160 employés; actifs sur le chantier, ceux-ci seront ensuite engagés pour travailler l’hôtel, qui doit ouvrir ses portes dans deux ans. Y_________ soutient que, pour l’heure, il ne perçoit aucun salaire en espèces; il devrait percevoir, dès 2014, un revenu de quelque 4000 $ par mois. 2.2 Ressortissante DD_________ née le xxx à EE_________, X_________ suivait, en avril 2009, les cours de la première année de l'Ecole hôtelière FF_________ SA à GG_________, située à quelques kilomètres en amont de E_________. Elle partageait une chambre dans le bâtiment de cette école avec son amie HH_________, ressortissante de II_________. En mars 2009, X_________ a fait la connaissance de Y_________ par l'entremise d'un ami de celui-ci, JJ_________, ressortissant de KK_________, qui fréquentait les cours de 2ème année de l'école hôtelière de GG_________. Y_________ avait invité ce dernier, dont il avait fait la connaissance en 2005 à l'Ecole S_________, à lui rendre visite en Valais. Le vendredi 20 mars 2009, X_________ a demandé à son camarade JJ_________ ce qu'il envisageait de faire durant le week-end. Il lui a répondu qu'il se rendait en Valais pour y rencontrer des amis. Elle lui a demandé si elle pouvait l'accompagner. JJ_________ lui a répondu par l'affirmative. Le samedi 21 mars 2009, les deux camarades ont pris le train pour G_________. Après avoir fréquenté des établissements publics à BB_________ notamment, ils ont passé la nuit dans l'appartement de Y_________ et ont occupé la chambre de la colocataire de ce dernier, absente à l'étranger. En cours de soirée, X_________ a "passablement bu d'alcool". Le dimanche 22 mars 2009, ils ont passé une partie de la journée à BB_________ avant de revenir sur la LL_________ (dossier, p. 63). 2.3 Par la suite, X_________ et Y_________ ont entretenu des échanges, notamment via le réseau social MM_________. Le mercredi 1er avril 2009, le jeune homme a proposé à X_________ de venir passer la fin de semaine en Valais, avec pour programme la fréquentation de divers établissements publics et la visite NN_________. La jeune fille a accepté; elle a demandé à son amie HH_________ de l'accompagner. Celle-ci lui a d'abord donné une réponse affirmative, puis a finalement décliné l'invitation au dernier moment. Le vendredi 3 avril 2009, entre 18 h et 19 h, Y_________ est venu seul, à E_________, en voiture pour chercher son invitée. Ils se sont rendus à OO_________ pour rendre visite à des connaissances fréquentant une autre école hôtelière. Vers minuit, ils ont quitté cet endroit pour se rendre à BB_________. Ils ont fréquenté le PP_________ jusqu'à 3 h, avant de regagner le domicile de Y_________. La colocataire de Y_________ était toujours absente à l'étranger. Après avoir revêtu un pyjama deux pièces dans la salle de bains, elle a pris place dans le canapé-lit du salon. Lorsque son hôte est venu la rejoindre, alors qu'il avait annoncé peu avant qu'il dormirait dans sa chambre, elle était sur le point de s'endormir. Ils n'ont pas eu le

- 8 - moindre geste affectueux l'un envers l'autre et se sont souhaités mutuellement une bonne nuit. 2.4 Le samedi 4 avril 2009, vers 13 h, ils se sont rendus à R_________ pour y rencontrer C_________, ressortissant QQ_________, étudiant à l'Ecole S_________. Les trois jeunes gens sont allés à G_________ et ont partagé un repas dans un restaurant thaï avant d'aller visiter les châteaux NN_________, à RR_________. Ils ont ensuite fréquenté le bar SS_________, à G_________. Ils y ont mangé et consommé des boissons. Vers 22 h, ils sont revenus à R_________, C_________ ayant l’intention de se changer. Ils se sont rendus à nouveau au bar SS_________ et sont restés dans cet établissement public jusqu'à 2 h 30 environ. Ils ont ensuite rejoint la station de BB_________ et ont fréquenté le PP_________. 2.4.1 X_________ ne se souvient pas avoir fréquenté un autre établissement après avoir quitté G_________. Elle ne se rappelle pas être entrée dans le PP_________ à BB_________. Lors de son premier interrogatoire par la police, le 6 avril 2009, elle a déclaré qu’elle avait quitté l’établissement de BB_________ (en réalité le bar SS_________, à G_________) vers 1 h et que, depuis lors, elle ne se souvenait de plus rien; c’était "le flou total". Elle a recouvré ses esprits à 6 h. Elle se trouvait alors sur le canapé-lit du salon de l’appartement de Y_________, ses pantalons à la hauteur des genoux, son slip à l’envers, son T-shirt relevé au-dessus de sa poitrine, son soutien-gorge dégrafé et ses chaussettes enlevées. Il s’agissait des mêmes vêtements que ceux qu’elle portait la veille au soir. Elle a retrouvé ses effets personnels (montre, téléphone portable, étui pour cartes de crédit) sur une table du salon. Elle a pris peur, imaginant ce qui avait pu lui arriver. Elle s'est rendue dans la salle de bains. Elle a songé à quitter les lieux, mais elle ne savait où aller. Elle a constaté "la présence d'un liquide le long de [s]es cuisses" et en a déduit qu'il s'agissait de sperme. Elle s'est rhabillée et elle est restée prostrée dans la salle de bains jusque vers 8 heures. Elle n'a pas utilisé son appareil téléphonique parce que la batterie de celui-ci était "à plat". Elle a réfléchi "à ce qui était arrivé, pour quelle raison et comment cela s'était produit". Elle s'est souvenue du "chuchotement d'une personne" qui lui demandait d'enlever sa main. Elle a ressenti des douleurs entre ses jambes et au fond du dos. Par la suite, elle a changé son jeans et son T-shirt dans le salon. Elle a ensuite tenté de joindre son amie HH_________, sur MM_________, au moyen de l'ordinateur portable qui se trouvait dans le séjour et lui a laissé un message. Celle-ci lui a répondu peu avant midi en lui proposant de la rencontrer, le plus vite possible, près du lac à E_________. Y_________ s'est réveillé vers midi et a téléphoné à C_________. Il a enfilé un pantalon et ils ont quitté l'appartement vers 13 h pour rejoindre ce dernier à R_________. Sur le campus de l'Ecole S_________, outre C_________, ils ont pris en charge TT_________, ressortissant UU_________ qui fréquentait la 3ème année de l'école hôtelière. Ils se sont rendus dans un restaurant à kebabs pour dîner. Le groupe est finalement arrivé à E_________ vers 17 heures. La jeune fille ne parlait pas. Y_________ et C_________ lui ont demandé ce qui n'allait pas; elle ne leur a rien répondu et ne leur a posé aucune question. Après que Y_________ eut garé son véhicule vers le VV_________, elle s'est rapidement dirigée vers le lac, suivie par les trois hommes. Elle a retrouvé HH_________, en compagnie de connaissances. Elle lui

- 9 - a expliqué, à l’écart, les événements de sa fin de semaine valaisanne (dossier, p. 2 sv.). Durant la soirée du samedi 4 avril 2009, X_________ a consommé de la Vodka Redbull, de la Vodka rose ainsi que du Bailey's. Après avoir avalé son dernier verre de Bailey's, elle a "senti qu'elle avait assez bu". Elle s'est souvenue que C_________ l'avait aidée à marcher et qu'elle éprouvait "le sentiment d'avoir trop bu". Elle avait rarement ingurgité autant d'alcool. Entre 18 h et 19 h, elle avait mangé une pizza. Lors de sa seconde audition par la police, elle a relevé qu'elle ne se souvenait pas avoir fréquenté, durant la nuit du 5 avril 2009, un autre établissement que celui de SS_________. Elle ignorait comment elle était "arrivée à l'appartement" de Y_________. Elle ne se rappelait "d'aucun geste de (celui-ci) sur sa personne" et a contesté avoir éprouvé des problèmes respiratoires, car cela ne lui était jamais arrivé. Elle a précisé qu'en aucun cas elle n'aurait entretenu une relation sexuelle consentie avec son hôte puisque celui-ci ne l'intéressait pas. Contrairement à ce qu'il prétendait, elle ne lui avait pas dit qu'elle était vierge et n'avait jamais eu une telle discussion avec quiconque au sujet de son "intimité" (dossier, p. 144 sv.). 2.4.2 Selon les explications qu'il a fournies à la police le 8 avril 2009, Y_________ a fréquenté avec X_________ et C_________ le bar SS_________ à G_________, dont le tenancier est un ami de ce dernier. A cet endroit, ils ont mangé et bu. Ils ont quitté cet établissement vers 22 h pour se rendre à R_________ car C_________ entendait se changer. Ils ont ensuite amené un cousin de ce dernier à la gare de G_________ avant de se rendre à nouveau au bar SS_________. Ils sont restés dans cet établissement jusque vers 2 h 30. Ils se sont ensuite rendus à BB_________ et se sont introduits, vers 3 h, dans le PP_________. Une demi-heure plus tard, ils ont quitté cet établissement car X_________ qui avait "trop bu (…) s'était évanouie sur la banquette"; elle "avait perdu connaissance en raison de son état éthylique". Avec l'aide de C_________, il l'a portée jusqu'à sa voiture. Au début, la jeune fille parvenait à marcher en titubant, puis "elle s'est affalée". Y_________ a garé son véhicule devant son domicile. C_________ a porté X_________ jusqu'à l'ascenseur de l'immeuble, puis à l'intérieur de l'appartement. Les deux amis l'ont installée sur le canapé-lit du séjour; ils lui ont ôté chaussures et veste "pour qu'elle soit à l'aise". Y_________ a ensuite ramené C_________ à R_________, puis il est revenu à son domicile un peu moins d'une demi-heure plus tard, vers 4 h ou 4 h 30. Il s'est changé dans sa chambre. Constatant que son hôte avait de la peine à respirer, il a essayé de la réveiller; sans succès. Elle était "comme somnolente et 'absente'"; il a ouvert la fenêtre du balcon. Sous l'influence de l'alcool, il a dégrafé le pantalon et le soutien-gorge de la jeune fille. Il s'est allongé dans le canapé-lit à côté d'elle et s'est endormi. Vers 6 h, il s'est réveillé car la jeune fille "tremblait". Il a téléphoné à C_________ pour savoir si celle-ci avait "pris de la drogue car elle avait de violents tremblements". Son ami lui a répondu par la négative. Il s'est ensuite rendormi. Vers 7 h 30, il s'est réveillé à nouveau et a constaté que son hôte s'était rendue à la salle de bains. Il lui a demandé "comment elle se sentait". Elle lui a répondu qu'elle allait mieux car elle avait "pu vomir". Il lui a donné un médicament "pour calmer son estomac". La jeune fille s'est installée sur une chaise. Après s'être rendormi, il s'est réveillé à plusieurs reprises et a constaté que son hôte

- 10 - n'avait pas quitté sa chaise; il s'est levé vers midi. A 12 h 30 environ, C_________ lui a téléphoné pour lui dire qu'il avait faim et qu'il voulait sortir manger. Avec la jeune fille, il s'est rendu à R_________ pour prendre en charge C_________ et un ami de celui-ci. Ils se sont arrêtés dans un restaurant à kebabs de G_________. X_________ n'a rien voulu manger mais "a picoré" dans les assiettes des garçons. A la demande de cette dernière, ils ont ensuite pris la route de E_________ et sont arrivés dans cette localité entre 16 h et 17 heures. La jeune fille a ensuite rejoint l'une de ses amies. Y_________ a expliqué à celle-ci que X_________ avait affiché une attitude bizarre, qu'elle "avait trop bu la veille et que dans la mesure du possible [il] souhaitai[t] être informé de ce qu'elle pensait". A la police qui lui demandait s'il avait "entretenu une quelconque relation avec X_________", il a répondu par la négative. Il a déclaré que, lorsque son hôte était saoule, elle était "très collante" et qu'elle avait embrassé C_________ à plusieurs reprises (dossier, p. 10 : "Leur baiser était profond, bien plus qu'un geste amical."). Cette attitude ne l'avait pas surpris; en effet, il avait déjà remarqué que la jeune fille était "assez 'open'". Il a ensuite expliqué qu'il ne se rappelait de rien car il avait bu; or, lorsqu'il est dans cet état, il dort. Il était toutefois certain "de n'avoir jamais embrassé X_________, ni d'avoir eu des gestes quelconques à son égard", avant de préciser : "Le seul contact physique que j'ai pu avoir avec X_________ c'est de l'avoir prise sur mon épaule lorsqu'elle avait ses tremblements. A ce moment-là, quelque chose aurait pu peut-être arriver entre-nous. J'entends par là que je l'ai tenue dans mes bras pour la calmer. A ce moment-là, je somnolais et j'aurais pu avoir avec elle un acte sexuel." (dossier, p. 11). Ensuite, il a reconnu l'existence de certains contacts physiques entre eux "mais jusqu'à un certain niveau", car la jeune fille lui avait dit qu'elle "souhaitait rester vierge". Enfin, il a fini par admettre qu'il avait entretenu une relation sexuelle complète avec son hôte. Il a expliqué que celle-ci avait commencé à l'embrasser. Elle s'était déshabillée; elle avait enlevé ses pantalons et "baissé sa culotte jusqu'à la hauteur des mollets". Lorsqu'il l'avait "pénétrée", il avait agi "lentement". La jeune fille était "relax". Il avait "éjaculé partiellement en elle et aussi dehors, entre ses jambes". La "pénétration avait duré vingt minutes". Des caresses mutuelles avaient précédé l'acte sexuel proprement dit. Il a admis avoir menti en déclarant que son hôte lui avait affirmé qu'elle était vierge. Durant leur relation sexuelle, la jeune fille était "réveillée et saoule". Ils s'embrassaient en permanence et elle se trouvait sur lui. Il n'a pas le souvenir d'avoir entretenu une "relation anale" avec X_________ mais il ne peut pas "le certifier" (dossier, p. 12 : "En fait cela aurait pu se passer mais je n'en suis pas sûr."). Par la suite, il a cherché à joindre la jeune fille sur son portable. Elle ne lui a jamais répondu. Lorsqu'il s'était réveillé vers 6 h, son hôte "portait sa culotte normalement". Le T-shirt "était relevé sur le haut de sa poitrine"; il avait "essayé de le baisser, en vain". Le soutien-gorge était dégrafé; les pantalons, "abaissés à mi-cuisses"; il ignorait à quel moment la jeune fille les avait à nouveau enfilés. Dès son réveil, celle-ci était restée "réservée, renfermée sur elle-même"; elle semblait "perdue et ne savait pas quoi faire"; lors du trajet vers E_________, elle avait maintenu sa "tête contre la vitre". Il a pensé que son hôte avait changé de comportement à la suite du rapport sexuel entretenu. Selon lui, la jeune fille

- 11 - était sans doute "sous le choc", car "cela devait être la première fois pour elle", comme elle le lui avait "laissé entendre lors de [leur] première rencontre (dossier, p. 12 : "Si je dis cela, c'est que j'en ai déduit qu'elle aurait peut-être voulu perdre sa virginité dans d'autres conditions. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est car elle [n']a pas voulu me parler."). Le jeune homme a expliqué que, lorsqu'il était revenu à son domicile vers 4 h, il était "saoul", "exténué" et "très fatigué", mais il était conscient de ce qu'il faisait. Au bar SS_________, ils avaient acheté une bouteille de vodka qu'ils avaient "mélangée avec d'autres boissons alcoolisées". Ils avaient également bu des cocktails. Il a dépensé "250 fr. pour l'achat des boissons"; C_________, une centaine de francs. Le personnel du bar leur avait "offert beaucoup de boissons". Au PP_________, à BB_________, il avait consommé une "Vodka Redbull"; la jeune fille n'avait, elle, rien pris. Selon Y_________, X_________ a bu plusieurs verres d'alcool durant la soirée; elle a consommé autant que lui, "voire peut-être plus". Elle était "totalement saoule" (dossier,

p. 13). Interrogé le 9 avril 2009 par le juge d'instruction, Y_________ a déclaré que, selon lui, la jeune fille "était consentante car quand [il s'était] occupé d'elle alors qu'elle était allongée elle [lui] avait toujours répondu". Lors de son deuxième interrogatoire par la police, il a expliqué que l'acte sexuel avait eu lieu entre 4 h et 6 heures. La jeune fille avait commencé à l'embrasser et il avait "répondu à ses baisers". Elle s'était déshabillée et avait baissé partiellement sa culotte. Elle lui avait déboutonné son "boxer" et caressé le sexe, en effectuant notamment des mouvements de va-et-vient avec la main. Elle avait ensuite "roulé" sur lui et s'était allongée "complètement" sur son corps. Il lui avait caressé la poitrine. et avait éjaculé sur la jeune fille, "un peu partout", en partie sur les jambes et vraisemblablement aussi dans le vagin. Son hôte lui avait caressé le sexe en érection sans qu'il l'incite à le faire. Il a déclaré que celle-ci était capable de mentir; il en avait "pour preuve qu'elle ait mentionné depuis des mois à qui voulait bien l'entendre qu'elle était vierge"; or, il avait pu se "rendre compte que cela n'était pas le cas" (dossier, p. 47 sv.). Interrogé une troisième fois par les agents, Y_________ a expliqué que, lorsqu'il était revenu chez lui après avoir ramené C_________ à R_________, X_________ était "consciente"; elle lui avait dit qu'elle "avait de la peine à respirer"; il avait alors "défait ses jeans et son soutien-gorge", avec l'accord exprès de l'intéressée (dossier, p. 77). Lors de son audition du 11 mai 2009 par la juge d’instruction, avant sa remise en liberté provisoire, Y_________ a répété que la jeune fille avait "perdu conscience" au PP_________. Elle arrivait à marcher par elle-même en titubant, mais elle avait besoin de soutien. Leur relation sexuelle avait eu lieu vers 4 h 30 et 4 h 45. La jeune fille était alors "saoule"; il a admis comme "possible qu'à ce moment-là elle n'était pas en état de réaliser ce qui se passait". Il n'a pas été en mesure d'expliquer comment son hôte avait pu, une heure après avoir été "complètement ivre au point qu'on doive la porter jusque sur le canapé", adopter une attitude active, en pleine conscience, pour entretenir une relation sexuelle consentie. Il savait que la jeune fille était "complètement saoule" au moment de l'acte. Il a reconnu qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre", en

- 12 - relevant qu'il était lui aussi en état d'ébriété. Il a eu l'impression que X_________ avait conscience de ce qui se passait lors de l'acte sexuel (dossier, p. 138 sv.). 2.4.3 Entendu à titre de renseignement par la police, le 8 avril 2009, C_________ a expliqué qu'il est resté avec Y_________ et X_________ au bar SS_________ jusqu'à la fermeture à 1 h 30. Ils ont ensuite discuté encore une heure avec le patron de l'établissement. Vers 2 h 30 - 3 h, ils ont regagné le PP_________ à BB_________. Ils y sont restés quelques minutes; fatiguée, la jeune fille se trouvait en état d'ébriété. Lorsqu'ils sont arrivés devant le domicile de Y_________, elle se trouvait "dans les vap[s]". Selon C_________, elle dormait. Ils ont essayé de la réveiller; sans succès. Y_________ lui a demandé de la transporter jusqu'à l'intérieur de l'appartement. Après l'avoir sortie de la voiture, il a mis un bras de la jeune fille sur son épaule et il l'a soutenue jusqu'à l'ascenseur. Elle parvenait à marcher à la condition qu'on la soutienne. Lorsqu'ils l'eurent installée sur le canapé-lit, Y_________ lui a enlevé montre et bijoux pour éviter qu'elle ne se blesse, car elle était "complètement saoule". Ils l'ont recouverte d'un duvet sans lui enlever ses vêtements et ses chaussures. Y_________ l'a ensuite ramené chez lui, à R_________. Il a rejoint sa chambre vers 4 h 20. A 6 h 30 environ, son ami l'a appelé pour lui indiquer que la jeune fille n'allait pas bien, qu'elle éprouvait des difficultés à respirer et qu'elle transpirait. Il lui a suggéré d'ouvrir la fenêtre du salon et de lui donner à boire. Lorsqu'ils se sont déplacés en direction de E_________, il a remarqué que la jeune fille était "différente de la veille". Elle ne s'est adressée qu'à lui. Il lui a demandé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas; elle lui a simplement répondu qu'elle avait mal à la tête et à l'estomac. Il a interrogé Y_________, lors du trajet de retour en Valais, sur ce qui s'était passé le dimanche matin; celui-ci lui a expliqué qu'il avait déboutonné le pantalon et dégrafé le soutien- gorge de son hôte après leur conversation téléphonique; elle s'était ensuite rendormie et, lorsqu'elle s'était réveillée, elle était restée assise sur une chaise. A un moment donné, JJ_________ leur a téléphoné et les a informés que X_________ les accusait d'avoir abusé d'elle, mais ignorait lequel d'entre eux avait agi. Il a interrogé Y_________ pour savoir ce qui s'était passé. Celui-ci a nié avoir eu le moindre contact sexuel avec la jeune fille, tout en admettant avoir dormi avec elle dans le canapé-lit, vu le désordre qui régnait dans sa chambre. A la demande de son ami, il a consulté avec lui un avocat le lundi 6 avril 2009, à RR_________. Y_________ voulait qu'il l'accompagne au motif qu'il avait "besoin d'aide pour cette affaire". C_________ a déclaré qu'il n'avait eu aucun geste de nature sexuelle avec X_________. Ils s'étaient certes enlacés à plusieurs reprises et s'étaient embrassés sur la joue ou dans le cou mais uniquement de manière amicale. Il a constaté que la jeune fille "ne cherchait pas à aller plus loin". Il ne se serait d'ailleurs pas permis d'être entreprenant car il avait constaté "qu'elle se saoulait". Il a bu une dizaine de Vodka Redbull durant la soirée. X_________ a également consommé de nombreux verres de cette boisson. Au PP_________, elle est restée assise et n'a rien pris car elle était "manifestement ivre" (dossier, p. 17 ss). Entendu en qualité de témoin, le 9 juin 2010, par la juge d'instruction, C_________ a expliqué que, lorsqu'ils avaient quitté le bar SS_________, la jeune fille était saoule mais elle avait pu rejoindre sans aide la voiture de Y_________, dans laquelle elle

- 13 - s'était endormie ou avait somnolé. A la sortie du PP_________, elle n'avait pas été capable "d'aller toute seule à la voiture" et elle avait eu besoin d'un soutien pour y parvenir. Arrivée au domicile de Y_________, elle dormait. Avec Y_________, ils l'avaient réveillée et, comme elle était somnolente, ils l'avaient aidée à sortir de la voiture et à accéder à l'appartement. Lorsqu'ils lui avaient ôté les bijoux et les chaussures, elle n'avait manifesté "aucune réaction". Selon C_________, la jeune fille était "fatiguée ou ivre ou peut-être les deux". Ils étaient "tous sous l'influence de l'alcool" (dossier, p. 311 ss). 2.4.4 Interrogé le 22 avril 2009, TT_________ a indiqué à la police que, le vendredi soir, il était resté au PP_________ avec Y_________ et X_________ jusque vers 2 heures. Ils avaient bu des boissons alcooliques. Il n'a pas constaté le moindre "geste affectueux ou équivoque" entre les deux jeunes gens. Lorsque Y_________ était venu le chercher à l'Ecole S_________ avec son véhicule pour aller à E_________, il avait pris place à l'avant, alors que C_________ et X_________ occupaient la banquette arrière. la jeune fille "n'était plus ouverte et amicale comme le vendredi soir"; elle était "très silencieuse et renfermée". Il n'y a eu aucun dialogue entre les intéressés. Le dimanche soir, au retour de E_________, dans le véhicule de Y_________, il a appris que X_________ accusait Y_________ et C_________ de viol et qu'elle entendait déposer plainte contre eux. Ceux-ci lui ont expliqué, en cours de route, qu'ils n'avaient rien à se reprocher et que la jeune fille avait "consommé beaucoup d'alcool" au bar SS_________. Ils avaient dû la porter pour la sortir de cet établissement public. Y_________ lui a dit qu'il avait été "inquiet" car il n'était pas parvenu à la réveiller. Il avait dégrafé le soutien-gorge de la jeune fille pour qu'elle respire mieux. Le dimanche matin à son réveil, elle avait l'air apeurée et était demeurée assise sur une chaise. Lors de ses explications, Y_________ "était mal et soucieux" (dossier, p. 72 ss). 2.4.5 Entendue à titre de renseignement le 9 avril 2009, HH_________ a expliqué qu'elle avait reçu un message de détresse de X_________ le dimanche en début d'après-midi. Lorsqu'elle l'a rencontrée peu avant 17 h à E_________, son amie avait les larmes aux yeux. Elle lui a déclaré qu'elle s'était réveillée, le matin même, et avait constaté qu'on avait abusé d'elle. Elle pleurait, tremblait et semblait perdue. Elle a ensuite pleuré dans les bras de WW_________. Les trois amies se sont rendues au poste de police de XX_________ dans le véhicule de YY_________, ressortissant ZZ_________ et étudiant en 3ème année de l'école hôtelière de GG_________. Sur le trajet, WW_________ a appelé JJ_________, car elle savait que celui-ci entretenait des liens d'amitié avec Y_________, notamment; il lui a expliqué que leur amie avait été "violée". JJ_________ a ensuite vu X_________ à la gare de E_________. Il a pris place dans la voiture et a parlé à son amie. Il a cherché à la réconforter, car la jeune fille était "très émotionnée". Il l'a rendue attentive au fait qu'elle devait être certaine de ce qu'elle avançait. L'intéressée lui a répondu qu'elle n'avait aucun doute. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé durant la nuit mais, quand elle s'était réveillée le matin, elle avait ses jeans et sa culotte à la hauteur des genoux. Lorsqu'elle a fourni ces explications, elle était en pleurs et paraissait "angoissée". Par la suite, la direction puis l'infirmière de l'école hôtelière ont été alertées. Le mardi 7 avril 2009 au soir, X_________ s'est enfermée dans la salle de bains et HH_________ a dû faire appel à une amie pour convaincre sa camarade de chambre de sortir de cette pièce.

- 14 - Un peu plus tard, celle-ci lui a expliqué qu'elle s'était souvenue que Y_________ lui avait demandé "de faire 'en haut en bas'". HH_________ a expliqué qu'après ces faits son amie avait manifesté l'intention d'arrêter ses études, car elle ne supportait pas l'état dans lequel elle se trouvait (dossier, p. 27 ss). 2.4.6 YY_________ a appris de X_________ que, le samedi 4 avril 2009, elle avait bu de l'alcool, qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle "ne se rappelait de rien jusqu'au moment où elle s'était réveillée le matin". Elle semblait choquée et "tenait sa tête baissée" (dossier, p. 69). Sur la base des informations fournies par X_________ le dimanche soir à E_________, JJ_________ a compris que cette dernière s'était "réveillée le matin sans vêtement. Elle avait du sperme sur elle". Pour expliquer cela, elle avait utilisé le terme anglais "stuff". Alors qu'il lui demandait si elle était certaine de ce qu'elle avançait, elle lui a indiqué qu'elle avait été violée mais qu'elle ignorait par qui. Elle pleurait et elle était "comme 'à plat'". Le dimanche soir, à l'école hôtelière, elle lui a répété à plusieurs reprises : "Je suis certaine mais je ne me rappelle pas.". Elle n'a pas été en mesure de lui dire qui de Y_________ ou de C_________ avait agi. Elle n'avait conservé "aucun souvenir, jusqu'à son réveil". Lors de son contact téléphonique du dimanche soir avec Y_________, il lui a expliqué que X_________ "était en état de choc"; il était "certain qu'il était arrivé quelque chose"; Y_________ lui a "juré qu'il ne se souvenait pas des événements de la nuit". Selon JJ_________, les explications de son camarade, confuses, manquaient de précision. Celui-ci lui a tout de même indiqué que, la nuit en question, X_________ était saoule, qu'elle avait du mal à respirer, et qu'il lui avait notamment dégrafé son soutien-gorge. JJ_________ a eu l'impression que son ami "ne savait pas ce qu'il devait dire". Celui-ci l'a rappelé trois fois durant la même soirée : il "s'inquiétait pour la suite des événements". JJ_________ lui a "confirmé que X_________ se rendrait à la police et qu'elle était choquée". Durant les deux ou trois jours qui ont suivi, Y_________ lui a téléphoné à sept ou huit reprises, car il voulait savoir si celui-ci disposait de "nouveaux détails". JJ_________ lui a notamment expliqué que l'intéressée avait "subi des prélèvements à l'hôpital". Lors de son audition du 21 avril 2009 à titre de renseignement, il a indiqué à la police que X_________ buvait beaucoup et qu'elle "se saoule à chaque fois qu'elle boit de l'alcool, de manière à ne plus pouvoir se tenir debout". A ces occasions, elle se montre "très affectueuse, très proche des gens", mais elle ne conserve en principe "plus aucun souvenir le lendemain" (dossier, p. 66 sv.).

2.5 Le dossier ne permet pas de déterminer quelle était l'alcoolémie des intéressés au moment des faits.

Dans leur rapport d'expertise du 10 février 2010, le Dr AAA_________ et la psychologue BBB_________ relèvent que Y_________ conteste avoir commis une infraction; l'intéressé indique avoir passé un week-end "normal", au cours duquel il a

- 15 - entretenu une relation sexuelle "normale" avec une jeune fille qu'il décrit comme "agréable", "intéressante" et "consentante". Selon les experts, Y_________ "ne présente pas de symptômes de la lignée anxio-dépressive"; il a l'habitude de consommer de l'alcool lorsqu'il sort en fin de semaine et évalue sa "consommation habituelle" à plusieurs verres d'alcools forts, agrémentés de soda. L'intéressé explique qu'il supporte bien l'alcool et qu'il reste "le plus souvent en possession de ses capacités physiques et mentales". Il n'a jamais présenté de "trouble mental significatif", ni de "symptômes relatifs à un trouble psychiatrique". Les experts n'ont pas pu "mettre en évidence (…) des déviations significatives des pensées, des sensations et des perceptions par rapport à un individu moyen d'une culture donnée". Sur le plan de la sexualité, ils n'ont pas relevé de "manifestations relatives à une impulsivité, à une hypersexualité ou encore à une thématique fantasmatique particulière". La sexualité de l'intéressé "n'est pas vécue sur le mode de la décharge ou de la recherche de l'apaisement interne". Il estime que "ses besoins sexuels moyens s'élèvent plutôt à un acte sexuel par semaine, que ce soit par la masturbation ou par une relation sexuelle avec partenaire". Les experts relèvent que, selon Y_________, "l'effet habituellement désinhibiteur de l'alcool" n'est "pas en cause dans cette affaire" puisque l'intéressé explique "avoir à tout moment été en pleine possession de ses capacités et de ses moyens de se contrôler, ses souvenirs étant par ailleurs pleinement conservés" (dossier, p. 238 sv.). 2.6 Dans un certificat médical daté du 16 juin 2009, le psychiatre F_________ et le psychologue CCC_________ ont relevé que le Centre de consultation LAVI leur avait envoyé X_________ pour consultation à la suite des événements survenus le dimanche 5 avril 2009. Le psychologue CCC_________ a rencontré une jeune fille "désorientée, triste avec un air 'perdu'". En raison de la douleur qu'elle endurait, elle n'a pas voulu parler des événements qu'elle avait vécus. Elle était en état de stress post- traumatique, avec cauchemars, crises de colère, manque d'appétit et sentiment de peur au contact des autres.

3. Vers 4 h 30, le dimanche 5 avril 2009, Y_________ a entretenu une relation sexuelle complète avec X_________. Il prétend que celle-ci a pleinement consenti à cette relation. Quant à la jeune fille, elle soutient qu'au moment de ladite relation elle était totalement inconsciente. Après examen de l'ensemble des actes du dossier, la cour de céans retient la version de X_________ pour les motifs développés dans le présent considérant (points 3.1 à 3.5). 3.1 On observe que Y_________ a d’abord fermement nié avoir entretenu une relation sexuelle avec X_________. Il a clairement expliqué que, après avoir ramené C_________ à l’Ecole S_________, il avait constaté que son hôte avait de la peine à respirer. Il avait essayé de la réveiller; sans succès. Selon ses propres termes, elle était "comme somnolente et 'absente'". Au réveil de la jeune fille, constatant que celle- ci tremblait, il avait téléphoné à C_________ pour déterminer si elle avait consommé de la drogue. A la question des agents qui lui demandaient s'il avait "entretenu une quelconque relation avec X_________", il a répondu par la négative.

- 16 - Après "moult tergiversations", (cf. rapport de police; dossier, p. 175), il a ensuite reconnu l'existence de certains contacts physiques entre eux "mais jusqu'à un certain niveau", car la jeune fille lui avait déclaré qu'elle "souhaitait rester vierge". Il a fini par admettre qu'il avait entretenu une relation sexuelle complète avec X_________ et qu'il avait menti en déclarant que celle-ci avait affirmé qu'elle était vierge. Il a d’abord soutenu qu’ils avaient entretenu une relation intime entre 4 h et 6 h, le dimanche matin, après que la jeune fille eut commencé à l’embrasser et s’était déshabillée. Puis, lors de son audition du 11 mai 2009, il a admis que son hôte était "complètement saoule" au moment de la relation intime, vers 4 h 30 - 4 h 45, et qu'il était probable qu'elle n'était "pas en état de réaliser ce qui se passait" à ce moment-là; quelques minutes plus tard, il a reconnu qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre", tout en ayant "l'impression" que la jeune fille "avait conscience de ce qui se passait lors de l'acte sexuel". Après avoir déclaré que son hôte lui avait affirmait qu'elle entendait rester vierge, pour expliquer ses contacts physiques avec elle "mais jusqu'à un certain niveau", il a admis que la jeune fille ne lui avait jamais fait une telle déclaration. Cela ne l'a pas empêché de soutenir, lors de son deuxième interrogatoire par la police, que X_________ était capable de tromper son monde; puisqu'elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle était vierge alors qu'il avait pu se rendre compte que tel n'était point le cas. Lors de son interrogatoire précédent, il n'avait malgré tout pas hésité à justifier l'état de choc de la jeune fille, en relevant que cela devait être "la première fois pour elle". On constate donc que Y_________ a singulièrement varié dans ses dépositions sur des faits importants, expliquant même à C_________ qu'il avait déboutonné le pantalon et dégrafé le soutien-gorge de son hôte après son appel téléphonique de 6 h (cf. dossier, p. 17 et, supra, consid. 2.4.3). De surcroît, la relation qu'il donne, le 15 avril 2009, du comportement de la jeune fille (elle aurait pris l'initiative du rapport sexuel et aurait tenu ensuite un rôle très actif) est improbable, dès lors que peu de temps auparavant, elle "avait perdu connaissance en raison de son état éthylique" et qu'il avait fallu la porter jusqu'à la voiture (Y_________; dossier, p. 9), pour l'en extraire ensuite car elle était "dans les vap", la soutenir jusqu'à l'appartement, l'étendre sur le canapé, lui ôter ses effets personnels pour éviter qu'elle ne se blesse et la recouvrir d'un duvet (C_________; dossier, p. 16). On peut même déduire de certaines déclarations de l'intéressé faites lors de son interrogatoire du 11 mai 2009 qu'il a admis implicitement, du bout des lèvres, que la jeune fille était inconsciente lorsqu'il a entretenu avec elle une relation intime, immédiatement après qu'il eut ramené C_________ à son domicile de R_________ (dossier, p. 138 : "Il est possible qu'à ce moment-là elle n'était pas en état de réaliser ce qui se passait."; p. 139 : "Il se peut que j'aie profité du fait qu'elle était ivre, mais j'étais également ivre."). 3.2 Comme cela ressort des actes du dossier, X_________ a été très affectée et a affiché des signes de souffrance post-traumatique. Elle a manifesté des troubles du comportement (cf., en particulier, les explications de HH_________, selon lesquelles, le mardi après les faits, son amie était restée enfermée dans la salle de bains de leur chambre nécessitant l'intervention d'une tierce personne pour l'en faire sortir); elle a

- 17 - développé un sentiment de peur vis-à-vis d'autrui. Elle a souffert de perturbations du sommeil, avec survenance de cauchemars (cf. dossier, p. 191 et 343). Le Dr F_________ et le psychologue CCC_________ ont confirmé l'existence d'un état de stress post-traumatique. Par ailleurs, plusieurs témoins ont confirmé que le comportement de la jeune fille avait singulièrement changé après les faits. C_________ a relevé que, le dimanche 5 avril 2009, X_________ était "différente de la veille". Elle ne parlait plus. TT_________ a souligné qu'elle "n'était plus ouverte et amicale comme le vendredi soir"; elle était devenue "très silencieuse et renfermée"; on lui avait rapporté que, le dimanche matin à son réveil, elle avait l'air apeurée et qu'elle était restée prostrée sur une chaise. HH_________ a indiqué que, le dimanche après-midi, son amie pleurait, tremblait et semblait perdue. Elle paraissait "angoissée"; après les faits, elle avait manifesté l'intention d'arrêter ses études, car elle ne supportait pas l'état dans lequel elle se trouvait. YY_________ a expliqué que la jeune fille semblait choquée et "tenait sa tête baissée". WW_________ a relevé que, le dimanche après-midi, X_________ pleurait et tremblait; elle était "blanche" et avait perdu sa joie de vivre; les jours qui ont suivi, "calme et silencieuse", elle était "dans son monde" et vivait "renfermée sur elle-même". JJ_________ a indiqué que, lorsqu'il avait rencontré sa camarade d'école à E_________, elle ne disait rien, était comme "à plat" et pleurait. Elle lui a donné l'impression d'être "confuse"; il s'était rendu immédiatement compte que "quelque chose s'était passé". Durant les jours qui ont suivi, elle était "choquée et confuse". Même Y_________ a admis que son hôte était "sous le choc"; dès son réveil, elle était "restée réservée, renfermée sur elle-même"; elle semblait "perdue et ne savait pas quoi faire"; lors du trajet en voiture vers E_________, elle avait maintenu sa tête contre la vitre et avait changé de comportement à la suite du rapport sexuel entretenu. Il a constaté que, le dimanche matin, la jeune fille était demeurée de longues heures assise à la même place. 3.3 Les déclarations faites par X_________ concordent avec les explications données par les différents témoins. Elle a par exemple toujours expliqué qu'elle avait perdu connaissance avant d'être ramenée au domicile de Y_________ et qu'elle ne s'était réveillée qu'à 6 h, le dimanche matin. Elle s'était rendu compte qu'on avait abusé d'elle, mais elle ignorait qui était l'auteur des faits. Par ailleurs, lors de son retour en Valais, le dimanche 5 avril 2009 au soir, Y_________, lui-même, a expliqué à TT_________ qu'après le retour de C_________ à son domicile, X_________ était inconsciente, qu'elle avait eu du mal à respirer et qu'il avait été "inquiet pour son état car il n'arrivait pas à la réveiller" (dossier, p. 73). 3.4 On ne distingue pas quel intérêt X_________ aurait eu à mentir sur son état d'inconscience la nuit des faits ainsi que sur la nature du comportement de Y_________ au point de faire endosser à ce dernier des agissements qu'il n'aurait pas commis. Elle avait d'ailleurs plus à perdre qu'à gagner à de fausses déclarations car elle savait qu'elle allait devoir fournir des informations confidentielles, de nature intime, à ses camarades, à la police ainsi qu'à la direction de l'école hôtelière. Elle n'a

- 18 - d'ailleurs jamais eu l'intention de charger Y_________ puisque, dans un premier temps, elle a expliqué à certaines personnes auprès desquelles elle a cherché aide et réconfort qu'elle ignorait qui était l'auteur des faits (dossier, p. 64; JJ_________ : "A ce moment-là, X_________ avait mentionné qu'elle avait été violée mais qu'elle ignorait par qui."; dossier, p. 59; Jacobs : "Puis, elle avait pensé qu'un des garçons avait entretenu une relations sexuelle avec elle sans utiliser de préservatif. J'ai demandé à X_________ si elle se souvenait de cela. Elle m'a répondu qu'elle ne se rappelait de rien."; dossier, p. 17; C_________ : "J'ai ainsi appris par DDD__________ que X_________ nous accusait, nous les garçons d'avoir abusé d'elle. En fait, elle ne savait pas lequel d'entre-nous l'avait fait."; cf. ég. dossier, p. 18). 3.5 Y_________ a fourni des explications confuses à ses camarades lorsque ceux-ci lui ont demandé des explications sur ce qui s'était passé durant la nuit du dimanche 5 avril 2009 (cf. not. dossier, p. 65; JJ_________ : "Y_________ m'a juré qu'il ne se souvenait pas des événements de la nuit. Y_________ était très confus. Il ne m'a pas vraiment donné des explications. Je n'ai pas pu avoir de réponses précises. J'ai eu l'impression que mon ami ne savait pas ce qu'il devait dire."). Il a contesté devant eux avoir entretenu une relation sexuelle avec X_________, relevant s'être fait piéger par celle-ci alors qu'à ce moment-là l'intéressée ne l'accusait pas directement (cf. not. dossier, p. 74). Par ailleurs, il ressort des actes du dossier que Y_________ n'avait manifestement pas la conscience tranquille après les faits et qu'il craignait une éventuelle dénonciation de l'intéressée. Ainsi, après avoir été informé des réactions de la jeune fille par son camarade JJ_________, il a appelé ce dernier à trois reprises, le dimanche 5 avril 2009 au soir, pour obtenir des renseignements, car il "s'inquiétait pour la suite des événements" (dossier, p. 66). Les jours suivants, il l'a appelé à 7 ou 8 reprises, voulant obtenir de "nouveaux détails"; selon JJ_________, son interlocuteur était "confus dans ses propos" lors de chaque appel (dossier, p. 66). De plus, le lendemain des faits, Y_________ a rencontré un avocat afin de "s'entretenir avec un professionnel" de l'affaire et il a sollicité l'aide de C_________ en lui déclarant qu'il en avait besoin (dossier, p. 18).

III. Considérant en droit

4. Se rend coupable de l'infraction de l'article 191 CP celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (ATF 120 IV 198 consid. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2012, n. 1 ad art. 191 CP). Est visé l'auteur qui, connaissant l'état d'incapacité de discernement et de résistance de la victime, entend en profiter pour commettre un acte d'ordre sexuel (Dupuis et co, Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 191 CP).

- 19 - 4.1 Toute personne, indépendamment de son âge et de son sexe, incapable de discernement ou de résistance, peut être une victime au sens de l'article 191 CP (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Est incapable de résistance la personne qui n'est physiquement pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. L'incapacité peut avoir une origine physique (patiente installée sur une chaise d'examen gynécologique, qui n'est pas en mesure de réagir immédiatement; ATF 103 IV 166) ou psychique (personne endormie ou sous hypnose; Corboz, n. 5 ad art. 191 CP). Dans la jurisprudence, est évoqué le cas d'une femme alcoolisée et assoupie qui, dans un demi-sommeil, prend l'auteur pour son mari (ATF 119 IV 230 consid. 3). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'était incapable de résistance, au sens de la disposition considérée, une femme à qui l'on a fait boire une vodka et qui, déjà alcoolisée et fatiguée, avait sombré dans l'inconscience (arrêt 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2) ainsi qu'un jeune homme en état d'inconscience en raison de sa consommation d'alcool et de cannabis (arrêt 6B_140/2007 du 30 juillet 2007; Dupuis et co, n. 13 ad art. 191 CP). Il faut que l'incapacité soit totale; elle doit exister au moment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c). L'auteur doit accomplir l'acte d'ordre sexuel sur le corps de la victime en exploitant l'incapacité de discernement ou de résistance dans laquelle elle se trouve (Corboz, n. 11 ad art. 191 CP). 4.2 L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit notamment agir en ayant connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Le dol éventuel étant assimilé à l'intention, il suffit, pour que l'infraction soit réalisée, que l'auteur accepte l'éventualité d'exploiter la situation (cf. ATF 119 IV 230 consid. 3b). La formule "en sachant" n'exclut pas le dol éventuel (arrêt 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). Il n'y a par contre pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, d'agir avec le consentement d'une personne habituellement capable de discernement. 4.3 En l'espèce, il a été retenu en fait (cf. supra consid. 3) que X_________ était, en raison notamment de sa consommation d'alcool fort (Bailey's et Vodka accompagnée de soda) durant la soirée et de son état de fatigue, en incapacité totale de résister; elle est restée totalement inconsciente entre le moment où elle a été installée dans le canapé-lit de l'appartement de Y_________ et son réveil à 6 heures. Elle ne s'est pas du tout rendu compte que Y_________ avait entretenu une relation sexuelle avec elle durant cet intervalle de temps. Au matin, elle a constaté la présence de sperme sur ses cuisses notamment et remarqué qu'elle était partiellement déshabillée. Elle a rapidement pris conscience qu'elle avait subi un acte d'ordre sexuel; totalement inconsciente au moment des faits, elle n'a pas su d'emblée qui était l'auteur de cet acte.

- 20 - Après avoir d'abord catégoriquement nié ce fait, Y_________ a fini par admettre avoir entretenu une relation sexuelle complète avec son invitée. Il a soutenu que cette dernière était consentante et avait même adopté un comportement actif en le caressant et en l'embrassant. Cette version des faits a été écartée et la cour a retenu que, inconsciente, X_________ avait été dans l'incapacité totale de résister lors de l'acte sexuel. Comme déjà souligné, l'intéressé a d'ailleurs reconnu implicitement ce point puisqu'il a admis comme possible que la jeune fille "n'était pas en état de réaliser ce qui se passait" et qu'il avait peut-être "profité du fait qu'elle était ivre" (cf. supra consid. 3.1). Il n'a jamais contesté que, malgré son ébriété, il avait, lui, conscience de ses actes; il a su qu'il profitait de l'incapacité de résistance de son invitée pour lui faire subir l'acte sexuel. Partant, il s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'article 191 CP. Les seules déclarations du prévenu suffisent d'ailleurs à considérer que le prévenu s'est rendu coupable de cette infraction, à tout le moins par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 2ème phr. CP; arrêt 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 6.1). 5.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la sanction sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et les réf.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal mentionne la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Conformément à la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit, selon les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, la persistance à commettre des infractions en dépit d'une ou de plusieurs condamnations antérieures et la volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b; 122 IV 241 consid. 1b). Entrent aussi en ligne de compte les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid.

- 21 - 6.1); une collaboration efficace durant l'enquête et des aveux complets sont souvent interprétés comme le signe d'une prise de conscience de la faute commise, au contraire de mensonges ou de dénégations opiniâtres (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravante (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 5.2 La situation personnelle de Y_________ est décrite au considérant 2.1. Le nom du prévenu ne figure pas au casier judiciaire. En la présente affaire, sa faute est lourde, puisqu'il a fait subir une relation sexuelle complète à une jeune fille totalement inconsciente; ses mobiles sont purement égoïstes. Sa responsabilité pénale est entière; même s'il avait consommé de l'alcool, il a été en mesure d'aider son camarade C_________ à amener la jeune fille dans sa chambre et à conduire son véhicule sur plusieurs kilomètres. Il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. La situation de santé de l'intéressé est bonne. Il n'a jamais reconnu ses torts et n'a pas exprimé le moindre regret à l'endroit de la victime de ses agissements. Au vu de l'ensemble des circonstances, la cour de céans considère que la peine privative de liberté de dix-huit mois infligée en première instance à Y_________ sanctionne adéquatement le comportement coupable de celui-ci. Elle doit, partant, être confirmée. La détention avant jugement subie du 8 avril 2009 au 11 mai 2009 est déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). 5.3 Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée, pendant un délai d'épreuve fixé à deux ans (art. 42 al. 1 CP). En application des dispositions de l'article 44 al. 3 CP, il est signifié au condamné qu'il n'aura pas à exécuter la peine prononcée s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP); le sursis dont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir commettre de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

6. Dans son jugement, le juge de district a condamné Y_________ à verser à la plaignante 1857 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 6 mai 2009, à titre de dommages- intérêts, et 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 6 avril 2009,. à titre de réparation du tort moral, toutes autres ou plus amples prétentions civiles étant rejetées. Aucune des parties n'a expressément remis en cause ce point du jugement; il doit dès lors être confirmé. En effet, la condamnation de Y_________ au versement desdits montants se justifie pour les motifs pertinents articulés de manière détaillée au considérant 11 du jugement entrepris, auquel il est renvoyé. 7.1 Y_________ n'a pas contesté le montant des frais de première instance. L'appel de l'intéressé étant rejeté, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé ne doivent pas être modifiés. Il convient donc de confirmer l'ampleur des frais de procédure (8364 fr. 20 au total : 7364 fr. 20 de frais d'instruction; 1000 fr. de frais de

- 22 - jugement de première instance), fixés par l'autorité inférieure, qui les a mis de manière justifiée à la charge du condamné (cf. art. 426 CPP). Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Comme l'appel est rejeté, Y_________ supporte également lesdits frais. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 1600 fr., y compris les frais de la décision présidentielle du 16 octobre 2013 et 25 fr. d'indemnité d'huissier. Le total des frais judiciaires à la charge de Y_________ se chiffre ainsi à 9964 fr. 20 (8364 fr. 20 + 1600 fr.). 7.2 Le sort des dépens est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bern- hard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP; arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2; Mizel/Rétornaz, n. 13 ad art. 433 CPP; Wehren- berg/Bernhard, n. 12 ad art. 433 CPP). En l'espèce, X_________ a droit, à titre de dépens d'instruction et de première instance, à l'indemnité de 3400 fr., dont le montant, arrêté par le premier juge (point 7 du dispositif du jugement entrepris), n'a pas été contesté. L'intéressée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens; compte tenu du sort réservé à l’appel, elle a droit à des dépens pour la procédure de seconde instance cantonale (cf. art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP). L’activité de son conseil a principalement consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel, à préparer les débats et à participer à cette séance. Dans ces circonstances, il lui est octroyé une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris) pour la procédure d'appel, soit au total 4500 fr. pour l’ensemble de la procédure. Par ces motifs,

Prononce L'appel de Y_________ est rejeté; en conséquence, il est statué :

- 23 - 1. Y_________, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 8 avril 2009 au 11 mai 2009 (art. 51 CP). 2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 CP).

Il lui est signifié que le sursis pourra être révoqué et la peine privative de liberté mise à exécution s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Y_________ versera à X_________ 1857 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 6 mai 2009, à titre de dommages et intérêts, et 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 6 avril 2009, à titre de réparation morale.

Toutes autres ou plus amples prétentions civiles sont rejetées. 4. Les frais de procédure, fixés à 9964 fr. 20 (frais d'instruction : 7364 fr. 20; frais de première instance : 1000 fr.; frais d'appel : 1600 fr.), sont mis à la charge de Y_________. 5. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 4500 fr. à titre de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 18 novembre 2013